Code des transports

Sous-section 2 : Agrément spécial de francisation

Article D5112-2-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord de l'agrément spécial de francisation

Résumé La francisation spéciale d'un bateau est approuvée par le ministre de la mer ou les ministres de la mer et de la pêche.

L'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3 est accordé :

1° Par le ministre chargé de la mer pour les navires de commerce ou de plaisance ;

2° Conjointement par le ministre chargé de la mer et le ministre chargé de la pêche maritime pour les navires de pêche.

Article R5112-2-3-1

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Délai d'acceptation tacite pour l'agrément spécial de francisation

Résumé Pas de réponse en quatre mois = agrément accordé.

Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative compétente sur une demande d'agrément spécial mentionnée à l'article D. 5112-2-3 vaut décision d'acceptation.

Article D5112-2-4

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Documents nécessaires pour l'agrément spécial de francisation

Résumé Pour franciser un navire, il faut montrer des documents prouvant qu'il est bien géré.

Les documents permettant de justifier de la situation du navire au regard des conditions relatives à la francisation, notamment des conditions relatives à la gestion du navire, sont transmis à l'appui de la demande d'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3.