Code des transports

Section 3 : Dispositions relatives à la cargaison

Article R5141-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la cargaison d'un navire abandonné

Résumé Les propriétaires de la cargaison d'un bateau abandonné ont trois mois pour la récupérer, sauf si elle se gâte, auquel cas elle est vendue tout de suite.

Si le navire ou l'engin flottant abandonné demeure porteur d'une cargaison, les ayants droit à la cargaison disposent d'un délai de trois mois pour la revendiquer ou l'enlever.
Ce délai court à partir de la notification qui leur est faite ou, s'ils sont inconnus, à partir des publications et de la notification au consul ou, à défaut, à un représentant diplomatique de l'Etat d'immatriculation prévues à l'article R. 5141-6.
Toutefois, s'il s'agit d'une marchandise périssable, l'autorité de l'Etat compétente désignée à l'article R. 5141-10 peut faire procéder à la vente sans qu'aient été observés les délais prévus au premier alinéa.

Article R5141-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions concernant la cargaison non revendiquée de navires abandonnés

Résumé La cargaison non enlevée est vendue et l'argent est mis de côté.

La cargaison qui, à l'expiration du délai défini à l'article R. 5141-13, n'a été ni revendiquée ni enlevée, peut être remise à l'administration chargée des domaines aux fins d'aliénation, selon les règles prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.

Le produit de la vente, pour l'application de l'article L. 5141-6, est consigné à la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de qui il appartiendra.