Code des transports

Section 1 : Dispositions générales

Article R5141-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Portée des dispositions sur les navires abandonnés

Résumé Les règles de ce chapitre s'appliquent à tous les navires abandonnés.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout navire abandonné au sens des articles L. 5141-1 et L. 5141-2.

Article R5141-2

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Mesures nécessaires pour les navires abandonnés présentant un danger ou une entrave prolongée

Résumé Si un bateau abandonné est dangereux ou bloque la navigation, les autorités peuvent demander à son propriétaire de le déplacer ou de le détruire.}

Lorsqu'un navire abandonné présente un danger ou occasionne une entrave prolongée, les mesures nécessaires pour y mettre fin que les autorités désignées à l'article R. 5141-3 peuvent, en application des deux premiers alinéas de l'article L. 5141-2-1, prescrire au propriétaire, à l'armateur ou à l'exploitant, ou au représentant que l'un ou l'autre a, le cas échéant, désigné et qu'elles peuvent, en cas d'abstention de leur part dans le délai qu'elles fixent, faire exécuter d'office, lorsque l'urgence en application du troisième alinéa du même article le justifie, comprennent, notamment, le déplacement et, si nécessaire, la destruction du navire, ainsi que l'évacuation des produits de la cargaison présentant un risque.

Article R5141-3

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Mise en demeure concernant les navires abandonnés

Résumé Des autorités spécifiques demandent de résoudre les problèmes causés par des navires abandonnés, selon où ils sont, avec des délégations possibles en cas de doute.

La mise en demeure de mettre fin au danger que présente un navire abandonné ou à l'entrave prolongée qu'il occasionne, prévue à l'article L. 5141-2-1, est adressée, selon la localisation du navire abandonné, par :
1° Le préfet maritime, dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-4 ;
2° Le préfet dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-4 ;
3° L'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 lorsque le navire se trouve dans un port autre qu'un port militaire ;
4° Le commandant d'arrondissement maritime ou, sur délégation, le commandant de la base navale, dans les ports militaires.
Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre certaines de ces autorités, ces autorités interviennent conjointement.
Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur des territoires et de la mer ou au délégué à la mer et au littoral.

Article R*5141-4

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Compétence des préfectures en matière de navires abandonnés

Résumé Cet article dit qui s'occupe des navires abandonnés en mer et sur le rivage.

Pour la mise en œuvre de la mise en demeure prévue à l'article R. 5141-3 et des autres mesures mises à sa charge par la présente section :

1° Le préfet maritime est compétent dans la limite de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;

2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer.

Article R5141-5

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Notification de la mise en demeure pour navires abandonnés

Résumé La mise en demeure au propriétaire d'un navire abandonné commence le délai pour agir, avec des règles pour les étrangers.

Dans le cas où le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou le représentant que l'un ou l'autre a, le cas échéant, désigné, est connu, la mise en demeure notifiée à l'un d'eux ouvre le délai imparti par l'autorité compétente désignée à l'article R. 5141-3 pour l'exécution des mesures qu'elle prescrit.
Si le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou leur représentant est étranger, qu'il soit ou non domicilié ou résidant en France, la notification est adressée, en outre, au consul de l'Etat dont il est ressortissant ou, si cet Etat ne dispose pas d'un consul, à son représentant diplomatique.
Si le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou leur représentant est étranger et n'a pas la nationalité de l'Etat d'immatriculation du navire, la notification est, en outre, adressée au consul de l'Etat d'immatriculation du navire ou, si cet Etat ne dispose pas d'un consul, à son représentant diplomatique.

Article R5141-6

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Procédure de mise en demeure pour navires abandonnés

Résumé Pour un bateau abandonné, on cherche à prévenir le propriétaire ou le responsable en affichant des avis et en informant le consul du pays d'origine, si c'est possible.

Dans le cas où le propriétaire, l'armateur, ou l'exploitant, ou le représentant que l'un ou l'autre a, le cas échéant, désigné sont inconnus, la mise en demeure est faite par voie d'affiches ou d'insertions dans la presse.
Si le navire est étranger, cette mise en demeure fait, en outre, l'objet d'une notification au consul de l'Etat d'immatriculation ou, si cet Etat ne dispose pas d'un consul, à son représentant diplomatique, sauf dans le cas où cette notification est impossible.

Article R5141-7

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Conditions d'urgence pour l'intervention sur les navires abandonnés

Résumé Les autorités peuvent intervenir tout de suite sur un navire abandonné s'il y a un danger immédiat.

L'urgence qui, en application des dispositions de l'article L. 5141-2-1, autorise les autorités désignées à l'article R. 5141-3 à intervenir d'office résulte de l'imminence du danger que constitue l'état d'abandon du navire pour la sécurité des personnes et des biens, pour celle de la navigation et pour la sauvegarde du milieu naturel environnant.

Article R5141-8

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Compétence de réquisition dans les ports maritimes

Résumé Les autorités maritimes peuvent prendre des biens et des personnes pour nettoyer les navires abandonnés.

Dans les limites territoriales de leur compétence définies à l'article R. * 5141-4, le préfet maritime, le commandant de l'arrondissement maritime ou le préfet, celui-ci agissant, le cas échéant, à la demande de l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5, exerce le pouvoir de réquisition des personnes et des biens prévu à l'article L. 5141-2-1.