Code des transports

Sous-section 4 : Conseil de coordination interportuaire

Article D5713-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nom et création du conseil de coordination interportuaire Antilles-Guyane

Résumé L'article nomme officiellement le conseil qui coordonne les ports de Guadeloupe, Guyane et Martinique.

Le conseil de coordination interportuaire créé, en application de l'article L. 5713-1-2, entre les grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique prend le nom de conseil de coordination interportuaire Antilles-Guyane.

Article D5713-10

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Représentation des collectivités territoriales dans le conseil de coordination interportuaire pour les DOM

Résumé L'article dit qui choisit les représentants des régions pour le conseil des ports en Guadeloupe, Guyane, et Martinique.

Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Un représentant titulaire et un suppléant désignés par le conseil général de la Guadeloupe parmi ses membres ;
2° Un représentant titulaire et un suppléant désignés par le conseil régional de la Guadeloupe parmi ses membres ;
3° Deux représentants titulaires et deux suppléants désignés par l'assemblée de Guyane parmi ses membres ;
4° Deux représentants titulaires et deux suppléants désignés par l'assemblée de Martinique parmi ses membres.

Article D5713-11

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Représentants de l'État au conseil de coordination interportuaire outre-mer

Résumé Les préfets ou leurs représentants siègent au conseil de coordination des ports d'outre-mer.

Les représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Le préfet de la région Guadeloupe ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent ;
2° Le préfet de la région Guyane ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent ;
3° Le préfet de la région Martinique ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent.

Article D5713-12

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Composition des représentants des ports dans les conseils de coordination interportuaire en Outre-mer

Résumé Les présidents des grands ports et leurs représentants siègent dans les conseils pour les ports de Guadeloupe, Guyane et Martinique.

Les représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Guadeloupe ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
2° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Guyane ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
3° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Martinique ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
4° Le président du directoire du grand port maritime de la Guadeloupe ou son représentant, membre du directoire ;
5° Le président du directoire du grand port maritime de la Guyane ou son représentant, membre du directoire ;
6° Le président du directoire du grand port maritime de la Martinique ou son représentant, membre du directoire.

Article D5713-13

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Application du conseil de coordination interportuaire en outre-mer

Résumé Certaines règles pour les conseils de coordination des ports ne s'appliquent pas en outre-mer, et on y désigne des personnes spéciales pour en faire partie.

I.-Le 4° de l'article D. 5312-40 n'est pas applicable.
II.-Les personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Un membre nommé par le ministre chargé des transports en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie ;
2° Un membre nommé par le ministre chargé des outre-mer ;
3° Un représentant du corps diplomatique, en charge de la coopération régionale pour la zone Antilles-Guyane, nommé par le ministre des affaires étrangères.
Le président du conseil est nommé par les ministres chargés des transports et des outre-mer parmi ces trois personnalités.

Article D5713-14

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Visioconférence dans le conseil de coordination interportuaire

Résumé Le conseil de coordination interportuaire peut utiliser la visioconférence si tout le monde peut voir et entendre en même temps

Pour les délibérations du conseil de coordination interportuaire, à défaut de participation physique des membres, une visioconférence peut être organisée.
Le recours à la visioconférence n'est autorisé qu'à la condition que soit assurée en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des différents membres. Si ces garanties techniques ne sont pas assurées, le recours à la visioconférence ne peut pas avoir lieu.

Article D5713-15

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Nomination d'un suppléant pour le commissaire coordonnateur dans les conseils de coordination interportuaire Outre-mer

Résumé Un remplaçant doit être nommé pour le commissaire coordonnateur des ports Outre-mer et un expert financier peut participer aux réunions.

Le commissaire coordonnateur prévu à l'article D. 5312-44 a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil de coordination interportuaire à sa demande.

Article D5713-16

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Rôle et responsabilités du secrétariat du conseil de coordination interportuaire des grands ports maritimes

Résumé Les ports de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique se relaient pour gérer le secrétariat d'un conseil et paient les frais des membres et des représentants.

Les grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique assurent à tour de rôle pour un an le secrétariat du conseil de coordination interportuaire.
Le grand port maritime assurant cette fonction prend en charge les dépenses d'hébergement et de déplacement des trois personnalités qualifiées, du commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, du représentant du contrôle général économique et financier.
Les dépenses de déplacement des membres mentionnés aux articles R. 5713-10, R. 5713-11 et R. 5713-12 sont prises en charge par le grand port maritime situé sur le territoire dans lequel ils exercent la fonction au titre de laquelle ils sont membres du conseil de coordination.