Code des transports

Article D5713-13

Article D5713-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du conseil de coordination interportuaire en outre-mer

Résumé Certaines règles pour les conseils de coordination des ports ne s'appliquent pas en outre-mer, et on y désigne des personnes spéciales pour en faire partie.

I.-Le 4° de l'article D. 5312-40 n'est pas applicable.
II.-Les personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Un membre nommé par le ministre chargé des transports en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie ;
2° Un membre nommé par le ministre chargé des outre-mer ;
3° Un représentant du corps diplomatique, en charge de la coopération régionale pour la zone Antilles-Guyane, nommé par le ministre des affaires étrangères.
Le président du conseil est nommé par les ministres chargés des transports et des outre-mer parmi ces trois personnalités.


Historique des versions

Version 1

I.-Le 4° de l'article D. 5312-40 n'est pas applicable.

II.-Les personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 sont :

1° Un membre nommé par le ministre chargé des transports en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie ;

2° Un membre nommé par le ministre chargé des outre-mer ;

3° Un représentant du corps diplomatique, en charge de la coopération régionale pour la zone Antilles-Guyane, nommé par le ministre des affaires étrangères.

Le président du conseil est nommé par les ministres chargés des transports et des outre-mer parmi ces trois personnalités.