Code des transports

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article D5312-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et présidence du conseil de coordination interportuaire

Résumé Le conseil de coordination interportuaire est composé de plusieurs groupes et son président est choisi par décret.

Le conseil de coordination interportuaire prévu à l'article L. 5312-12 comprend :
1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
2° Des représentants de l'Etat ;
3° Des représentants des ports concernés ;
4° Des représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables ;
5° Des personnalités qualifiées.
Le président du conseil est désigné parmi les membres de ce conseil par le décret créant chaque conseil de coordination interportuaire.

Article D5312-41

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Durée et renouvellement des mandats des membres du conseil de coordination interportuaire

Résumé Les membres du conseil de coordination interportuaire restent en poste 5 ans, et peuvent être remplacés si nécessaire.

La durée du mandat des membres du conseil de coordination interportuaire est de cinq ans. Le mandat peut être renouvelé.

Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés ou nommés.

Les mandats des membres du conseil représentant les collectivités territoriales et les mandats des membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie, le cas échéant, prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.

Il est pourvu au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission, pour l'un des motifs mentionnés aux deux alinéas précédents ou pour toute autre cause, pour la durée restant à courir de son mandat.

Article D5312-42

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Réunions du conseil de coordination interportuaire

Résumé Le conseil des ports se réunit au moins deux fois par an et peut être convoqué par tous les représentants des collectivités, de l'État ou des établissements concernés.

Le conseil de coordination interportuaire se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président.
Il peut être convoqué sur la demande de la totalité des représentants des collectivités territoriales, de l'Etat ou des établissements concernés.
Le secrétariat du conseil est assuré selon les modalités définies par le décret créant chaque conseil de coordination interportuaire.

Article D5312-43

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Quorum et majorité pour les délibérations du conseil de coordination interportuaire

Résumé Pour qu'un conseil de port puisse prendre des décisions, au moins la moitié des membres doivent être présents ou il faut deux réunions à huit jours d'intervalle. Les décisions se prennent à la majorité et en cas d'égalité, le président décide.

Le conseil de coordination interportuaire ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives, à huit jours d'intervalle et dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article D5312-44

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Désignation et rôle des commissaires coordonnateurs dans les conseils de coordination interportuaire

Résumé Le ministre nomme des commissaires pour aider à coordonner les ports et prendre des décisions.

Le ministre chargé des ports maritimes désigne parmi les commissaires du Gouvernement des établissements concernés un commissaire coordonnateur et un commissaire coordonnateur adjoint. Le commissaire coordonnateur assiste aux délibérations du conseil de coordination interportuaire.

En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire coordonnateur, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire coordonnateur adjoint.

Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 5312-25.

Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil à sa demande.

Article D5312-45

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Inscription à l'ordre du jour du document de coordination interportuaire

Résumé Les ports membres d'un conseil de coordination peuvent demander d'ajouter une délibération sur leur document de coordination à l'ordre du jour du conseil.

A la demande conjointe des conseils de surveillance et des conseils d'administration des ports représentés au sein du conseil de coordination interportuaire, une délibération portant sur le document de coordination mentionné à l'article L. 5312-12 est inscrite à l'ordre du jour du conseil.

Article D5312-46

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Adoption et révision du document de coordination par le conseil interportuaire

Résumé Le conseil de coordination adopte et met à jour un document tous les cinq ans après avoir consulté les conseils des ports.

Le conseil de coordination interportuaire adopte le document de coordination mentionné à l'article L. 5312-12, après avoir recueilli l'avis des conseils de surveillance ou des conseils d'administration des ports qui y sont représentés.
Il procède à sa révision dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision.