Code des transports

Paragraphe 3 : Procédure devant le conseil de discipline des marins et des pilotes et décision du ministre compétent

Article R5524-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Audition de témoins et public devant le conseil de discipline des marins et des pilotes

Résumé Le président du conseil peut faire entendre des témoins et décider si la réunion est publique ou privée.

Le président du conseil de discipline peut faire entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer le conseil.

L'intéressé peut également proposer au président du conseil de discipline l'audition de toute personne dans l'intérêt de sa défense.

La réunion du conseil de discipline est publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande du mis en cause, interdire l'accès de la salle au public, pendant tout ou partie de la réunion du conseil de discipline, dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.

Article R5524-32

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Constitution du quorum du conseil de discipline des marins et des pilotes

Résumé Un conseil de discipline peut se réunir si la moitié des membres sont là, ou si on refait une convocation sans cette exigence.

A l'ouverture de la réunion du conseil de discipline, le président constate si le quorum est atteint.

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil de discipline sont présents.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Article R5524-33

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Procédure en cas d'absence de l'intéressé devant le conseil de discipline

Résumé Si la personne convoquée ne vient pas, le conseil est reporté; si elle ne vient pas une deuxième fois, le conseil décide sans elle.

Si l'intéressé convoqué n'est pas présent pour motif légitime, le président du conseil de discipline reporte la tenue du conseil de discipline et procède à une nouvelle convocation.

Dans le cas où, après nouvelle convocation devant le conseil de discipline, l'intéressé ne se présente pas à nouveau, quel que soit son motif invoqué, le conseil de discipline statue en l'absence de l'intéressé.

Article R5524-34

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Ouverture de la réunion du conseil de discipline des marins et des pilotes

Résumé Le président lit la décision du ministre qui envoie le marin devant le conseil.

Le président ouvre la réunion du conseil de discipline en donnant lecture de la décision du ministre compétent de renvoyer l'intéressé devant le conseil de discipline.

Article R5524-35

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Procédure devant le conseil de discipline des marins et des pilotes

Résumé C'est l'ordre des étapes d'une procédure disciplinaire pour marins et pilotes.

Le président du conseil de discipline invite le directeur interrégional de la mer ou l'agent délégué qui a conduit l'enquête disciplinaire à donner lecture de son rapport d'enquête.

L'intéressé mis en cause et ses défenseurs sont invités à présenter leurs observations.

Le conseil de discipline entend ensuite toutes les personnes convoquées par le président du conseil de discipline à son initiative ou sur demande, avec son accord, de l'intéressé.

Le président du conseil de discipline organise, s'il y a lieu, toutes confrontations utiles.

L'intéressé est invité à prendre la parole en dernier.

Article R5524-36

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Procédure secrète du conseil de discipline des marins et des pilotes

Résumé Les réunions du conseil de discipline des marins se font à huis clos.

Les délibérations du conseil de discipline ont lieu hors la présence de l'intéressé, de ses défenseurs et de toute personne étrangère au conseil de discipline. Elles sont secrètes.

Article R5524-37

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Procédure devant le conseil de discipline des marins et des pilotes

Résumé Le conseil de discipline décide si les faits reprochés sont graves et propose une sanction.

Le conseil de discipline délibère un avis motivé se prononçant sur le bien-fondé des faits reprochés, et, s'il y a lieu, sur leur gravité et la proposition de sanction mentionnée à l'article L. 5524-2 qu'ils justifieraient.

Article R5524-38

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Procédure de transmission de l'avis du conseil de discipline des marins et des pilotes au ministre compétent

Résumé Le président envoie l'avis du conseil au ministre et le marin est informé de cette décision

Le président du conseil de discipline transmet l'avis du conseil de discipline au ministre compétent et en informe l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information.

Article R5524-39

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Délai et notification de la décision du ministre compétent en matière de sanctions professionnelles des marins et des pilotes

Résumé Le ministre décide de la sanction dans 20 jours, informe le marin et met à jour le registre si nécessaire.

Le ministre compétent statue dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'avis du conseil de discipline. Il ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. Sa décision est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette notification. Le ministre compétent en informe l'autorité administrative en charge du registre mentionné à l'article 26 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, si la sanction prononcée justifie la mise à jour de la validité des mentions qui y figurent.

Article R5524-40

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Durée maximale de la suspension temporaire des marins

Résumé Une suspension temporaire d'un marin ne peut pas durer plus de trois ans, et les suspensions précédentes comptent dans ce délai.

Aucune suspension temporaire de l'exercice des fonctions mentionnée à l'article L. 5524-2 ne peut être prononcée pour une durée supérieure à trois ans.

Lorsqu'une sanction de retrait temporaire des droits d'exercice de la profession a été prononcée, la durée de la mesure de suspension temporaire d'exercice de la profession dont a fait l'objet l'intéressé le cas échéant est imputée sur la durée totale de ce retrait.

Article R5524-41

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Poursuite des activités après une sanction de retrait partiel

Résumé Un marin ou un pilote peut encore travailler même après une sanction, mais avec des règles spécifiques.

Lorsqu'une sanction de retrait partiel des droits d'exercice de la profession a été prononcée, celle-ci précise les conditions de la poursuite d'activités par l'intéressé.

Article R5524-42

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Fin de la sanction temporaire d'exercice en l'absence de décision ministérielle

Résumé Si le ministre ne sanctionne pas, la suspension temporaire de la profession s'arrête immédiatement.

S'il n'est prononcé aucune sanction par le ministre compétent, la sanction de suspension temporaire d'exercice de sa profession dont a fait l'objet l'intéressé prend fin immédiatement.