Code des transports

Section unique : Dispositions communes

Article L5524-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait des droits d'exercice de la profession de marin pour manquement grave

Résumé Un ministre peut interdire de travailler à un marin s'il commet une faute grave ou est condamné pour certaines infractions.

Le ministre chargé des gens de mer peut, pour manquement à l'honneur professionnel, faute grave dans l'exercice de la profession ou condamnation devenue définitive, pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, prononcer contre tout marin le retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre professionnel mentionné à l'article L. 5521-2, dont ce dernier est titulaire.

Article L5524-2

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Procédure de retrait des droits d'exercice et classification des sanctions

Résumé Un conseil décide si un marin peut perdre son droit de travailler en mer. Les punitions vont de l'avertissement à l'interdiction totale de travailler. Le ministre ne peut pas donner de punition plus sévère que celle recommandée par le conseil.

Le retrait des droits d'exercice de la profession prévu à l'article L. 5524-1 intervient après avis d'un conseil de discipline.
Les sanctions encourues sont réparties en deux groupes :
1° Les sanctions du premier groupe sont :
a) La réprimande ;
b) Le blâme ;
2° Les sanctions du deuxième groupe sont :
a) La suspension temporaire de l'exercice des fonctions ;
b) L'interdiction définitive de l'exercice des fonctions. Le ministre chargé des gens de mer ne peut prendre une décision plus sévère que celle proposée par le conseil.

Article L5524-3

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Suspension temporaire du droit d'exercer la profession de marin pour des raisons de sécurité

Résumé Si un marin fait de graves erreurs, l'État peut l'empêcher temporairement de travailler pour des raisons de sécurité.

Lorsque la gravité des manquements et des faits mentionnés à l'article L. 5524-1 le justifie, pour des raisons de sécurité, l'autorité compétente de l'Etat peut prononcer la suspension temporaire du droit d'exercer la profession du marin renvoyé devant le conseil de discipline.

Article L5524-3-1

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Sanctions disciplinaires applicables aux pilotes hors service

Résumé Les pilotes hors service peuvent recevoir des punitions, et les graves nécessitent l'avis d'un conseil.

Les sanctions disciplinaires applicables à un pilote lorsqu'il n'est pas en service à bord d'un navire sont les sanctions professionnelles des 1° et 2° de l'article L. 5524-2. La suspension de plus d'un mois et la révocation interviennent après avis du conseil de discipline prévu au même article.

Article L5524-3-2

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Suspension du droit d'exercer pour ivresse ou refus de contrôle d'alcoolémie

Résumé Un marin ou pilote ivre ou refusant le test d'alcoolémie peut être suspendu immédiatement.

En cas d'exercice des fonctions en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique interdit au titre de l'article L. 5531-21 de tout marin ou de tout pilote, ou en cas de refus par l'intéressé de contrôle de l'alcoolémie dans les conditions prévues par la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre V de la cinquième partie du présent code, l'autorité compétente de l'Etat peut prononcer la suspension immédiate temporaire du droit d'exercer la profession du marin ou de pilote susceptible d'être renvoyé devant le conseil de discipline.

Article L5524-4

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Conditions d'application des sanctions professionnelles

Résumé Les sanctions pour les marins sont fixées par un décret.

Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.