Code des transports

Paragraphe 2 : Saisine du conseil de discipline des marins et des pilotes

Article R5524-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de renvoi devant le conseil de discipline des marins et pilotes

Résumé Si le ministre ne décide pas de renvoi au conseil de discipline dans un mois, la suspension est terminée.

Le ministre compétent, saisi par le directeur interrégional de la mer décide du renvoi du marin ou du pilote devant le conseil de discipline.

En cas d'absence de saisine du conseil de discipline dans un délai d'un mois à compter de la saisine du ministre par le directeur interrégional de la mer, toute mesure de suspension temporaire du droit d'exercer sa profession dont l'intéressé a éventuellement fait l'objet prend fin immédiatement.

Article R5524-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisine du conseil de discipline des marins et des pilotes

Résumé Un ministre informe une personne qu'elle est envoyée au conseil de discipline, lui dit pourquoi et ce qu'elle risque, et lui rappelle qu'elle peut avoir un avocat.

Lorsque le ministre compétent saisit le président du conseil de discipline, il informe l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information, de cette décision de renvoi, des faits qui lui sont reprochés et de la nature de la sanction encourue, et lui rappelle son droit à l'assistance de défenseurs de son choix durant la procédure.

Article R5524-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisine et de convocation du conseil de discipline des marins et des pilotes

Résumé Le président du conseil de discipline convoque l'audience dans les trois mois et donne les documents à la personne concernée au moins quinze jours avant.

Après avoir désigné les membres dans les conditions de l'article R. 5524-49 ou de l'article R. 5524-57, le président du conseil de discipline convoque le conseil à une date qui intervient dans les trois mois de sa saisine par le ministre compétent, et fait mettre à la disposition de l'intéressé ou ses défenseurs au moins quinze jours avant sa comparution l'intégralité des pièces du dossier auprès du secrétariat du conseil de discipline.

Article R5524-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocations par le président du conseil de discipline

Résumé Le président appelle la personne et lui dit qui sera présent et quels sont ses droits.

Le président du conseil de discipline convoque l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette convocation, à la réunion du conseil de discipline, en lui communiquant la composition du conseil, et lui rappelle les éléments et ses droits énoncés à l'article R. 5524-27.

Article R5524-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récusation des membres du conseil de discipline des marins et des pilotes

Résumé Un membre du conseil de discipline peut être exclu s'il ne peut pas être objectif.

Les membres du conseil de discipline peuvent être récusés lorsque, en raison de leurs fonctions, des emplois qu'ils ont exercés, ou pour toute autre cause, ils seraient susceptibles de ne pas formuler leur avis en toute impartialité.

Le président du conseil de discipline est saisi d'une demande de récusation au plus tard huit jours avant la réunion du conseil de discipline et statue sous délai de quatre jours.

L'intéressé peut également exercer son droit de récusation devant le conseil de discipline. Dans ce cas le président statue immédiatement hors la présence de l'intéressé et décide, le cas échéant, du renvoi à une nouvelle réunion du conseil de discipline autrement composé.

Toute demande de récusation intervient dans les conditions prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.