Code des transports

Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont

Article A4212-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du conducteur de bateaux à passagers

Résumé Le conducteur de bateaux à passagers doit s'assurer que tout le monde est bien formé et prêt pour la sécurité.

Le conducteur de bateaux à passagers doit :

a) S'assurer de la maîtrise, par l'expert en matière de navigation avec passagers, du dossier de sécurité visé dans le standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ES-TRIN ;

b) Veiller à la formation du personnel de sécurité dans la connaissance du bateau et des règles de sécurité applicables ;

c) Pouvoir justifier à tout moment la qualification du personnel de sécurité à bord du bateau, telle que prévue au présent chapitre, au moyen des certificats de qualifications visés à l'article R. 4231-15 du code des transports.

Article A4212-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Equipage minimum pour bateaux d’excursion journalière

Résumé Le nombre d’équipages (conducteur, hommes de pont) et les experts en navigation dépendent du total des passagers embarqués.
Mots-clés : Navigation intérieure Bateaux à passagers Équipage Sécurité maritime

Pour tout bateau d'excursion journalière transportant ou recevant des passagers, l'équipage minimum requis à bord est en fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membres d'équipages de pont et personnel de bord.

Le personnel de sécurité n'est pas requis si aucun passager ne se trouve à bord du bateau.

L'équipage minimum est fixé comme suit :

| Nombre de passagers | Equipage minimum | Personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers

en service actif| |---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------| | De 1 à 12 passagers moins de 20 mètres| Un conducteur | 1 titulaire de l'attestation spéciale passagers | | De 1 à 12 passagers plus de 20 mètres | Un conducteur

Un homme de pont | 1 expert en navigation avec passagers | | De 13 à 250 passagers | Un conducteur

Un homme de pont | 1 expert en navigation avec passagers | | De 251 à 600 passagers | Un conducteur

Deux hommes de pont | 2 experts en navigation avec passagers | | 601 passagers et plus | Un conducteur

Un timonier

Deux hommes de pont | 3 experts en navigation avec passagers | | Plus de 1 000 passagers | Sur décision de l'autorité compétente en fonction des caractéristiques du bateau, la composition minimale est mentionnée sur le titre de navigation.| |

L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.

Article A4212-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Equipage minimal & personnel sécuritaire sur les navires cabine

Résumé Les bateaux avec des cabines doivent disposer d'un équipage minimal (conducteur + homme(s) de pont) ainsi que d'experts en navigation avec passagers dont certains portent des appareils respiratoires, tout cela dépendant du nombre d'emplacements couchants ou du poids total.
Mots-clés : Navigation intérieure Équipage Sécurité maritime

Pour tout bateau à passagers à cabines, l'équipage minimum requis à bord est fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membre d'équipage de pont et personnel de bord. Le nombre de membres d'équipage de pont à bord doit permettre l'exploitation du bateau en respectant les temps de travail des membres d'équipage de pont en service actif.

| Nombre de passagers | Longueur du bateau | Equipage minimum en service actif | |-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------| | De 1 à 12 emplacements de couchages | Inférieure à 20 mètres | Un conducteur | | De 1 à 12 emplacements de couchages | Supérieure ou égale à 20 mètres et inférieur à 45 mètres| Un conducteur

Un homme de pont| | Plus de 13 emplacements de couchages| Quelle que soit la longueur | Un conducteur

Un homme de pont|

L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.

Le personnel de sécurité des bateaux à cabines est composé d'expert en matière de navigation avec passagers, dont du personnel qualifié pour porter des appareils respiratoires, fixé comme suit :

| Nombre de passagers | Personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers

à cabines en service actif| Porteurs d'appareils respiratoires| |--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------| | De 1 à 12 emplacements de couchages | un titulaire de l'expert en navigation avec passagers | NA | | De 13 à 50 emplacements de couchages | un titulaire de l'expert en navigation avec passagers | 2 (1) | | De 51 à 100 emplacements de couchages| deux titulaires de l'expert en navigation avec passagers | 2 (1) | | Plus de 101 emplacements de couchages| trois titulaires de l'expert en navigation avec passagers | 2 (1) |

(1) Excepté pour les bateaux de moins de 45 mètres de longueur bénéficiant des dérogations liées à la présence de masques de repli prévus par l'article 19.15, chiffre 10 de l'ESTRIN.

Article A4212-2-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Équipement minimum pour bateaux de marchandises

Résumé Un bateau qui transporte des marchandises doit avoir au moins un membre d’équipage (hors conducteur) s’il mesure plus de 20 m ; sinon il doit au moins compter sur un conducteur.
Mots-clés : Navigation intérieure Équipage Bateaux de marchandises

L'équipage d'un bateau de marchandises ou d'un engin flottant de plus de vingt mètres doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, autre que le conducteur.

L'équipage d'un bateau de marchandises ou d'un engin flottant de moins de vingt mètres doit comprendre au moins un conducteur.

L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, ou du convoi de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.

Article A4212-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'expert en navigation avec passagers

Résumé L'expert en navigation avec passagers surveille la sécurité et aide les gens en cas de problème.

L'expert en navigation avec passagers est chargé de la surveillance des installations et équipements de sécurité prévus par le dossier de sécurité ainsi que de la sécurité des passagers en cas de danger ou en cas de situations d'urgence à bord. Il doit avoir une connaissance détaillée du dossier de sécurité et du plan de sécurité et doit, en conformité avec les instructions du conducteur :

a) Attribuer aux membres de l'équipage de pont et du personnel de bord, dont l'intervention est prévue par le dossier de sécurité, les tâches qui y sont prévues en situation d'urgence ;

b) Régulièrement informer les membres de l'équipage de pont et du personnel de bord de la teneur des tâches qui leur incombent ;

c) Informer en début de voyage les passagers des bateaux à cabines des règles de comportement et de la teneur du plan de sécurité ;

d) Porter assistance aux passagers.

Article A4212-3-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense de présence d'un membre d'équipage de pont

Résumé Pour certains bateaux, un seul conducteur avec un certificat spécial peut suffire.

Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, certaines catégories de bateaux peuvent être conduites sans présence d'un membre d'équipage de pont en plus du conducteur.

Les conducteurs des bateaux visés à l'alinéa précédent doivent être détenteurs d'un certificat de qualification seul à bord.

Article A4212-3-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories de bateaux pouvant être conduits sans membre d'équipage de pont supplémentaire

Résumé Des bateaux spécifiques peuvent être conduits par une seule personne si ils respectent certaines règles.

Les catégories de bateaux visées à l'article A. 4212-3-2 sont :

a) Les bateaux de type automoteur de transport de marchandises d'une longueur de 55 mètres au plus ne réalisant pas de transport de marchandises dangereuses ;

b) Les bateaux avitailleurs et les bateaux déshuileurs, tels que définis dans le règlement annexé à l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000, répondant en outre aux conditions suivantes :

-leur longueur est inférieure ou égale à 35 mètres ;

-ils ne transportent pas de marchandises dangereuses autres que celles correspondant aux servitudes qu'ils assurent, et qui dispose de la signalisation supplémentaire mentionnée à l'article A. 4241-48-14 ;

-leur conducteur est un expert au sens de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000.

Les bateaux concernés sont munis des équipements détaillés en annexe 10 du présent livre.

Article A4212-3-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limite de distance pour les activités d'avitaillement et de déshuilage

Résumé Les avitailleurs et déshuileurs doivent rester à moins de 30 km de la voie navigable pour travailler, et cette règle est inscrite sur leur permis.

Pour les avitailleurs et les déshuileurs, la distance jusqu'au lieu où l'activité d'avitaillement ou la prise en charge des déchets d'exploitation des bateaux est effectuée ne peut pas compter plus de 30 km, mesurée sur la voie navigable.

Le lieu à partir duquel l'activité d'avitaillement ou la prise en charge des déchets d'exploitation des bateaux est effectuée est mentionné sur le titre de navigation de l'avitailleur ou du déshuileur.

Article A4212-3-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'obtention du certificat de qualification de conduite seul à bord

Résumé Pour conduire seul un bateau, il faut avoir les bons papiers depuis au moins deux ans.

Seuls peuvent demander à se voir délivrer un certificat de qualification de conduite seul à bord les conducteurs des bateaux titulaires, depuis au moins deux ans, des certificats de qualification prévus à l'article A. 4231-1-1, ou d'un titre équivalent dans les conditions prévues par les articles R. 4231-19 et R. 4231-21.

Article A4212-3-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de certificat de qualification de conduite seul à bord

Résumé Pour conduire seul, un conducteur doit demander un certificat et prouver que son bateau est équipé correctement.

Les conducteurs souhaitant obtenir un certificat de qualification de conduite seul à bord déposent leur demande auprès de l'autorité compétente pour la délivrance des certificats de qualifications professionnelles définis à l'article R. 4200-1.

Cette demande comporte :

a) Une copie des certificats de qualifications exigés à l'article A. 4231-1-1 ;

b) Un certificat médical conforme aux dispositions de l'article A. 4231-4-1 ;

c) Une copie du titre de navigation des bateaux pour lesquels les certificats de qualification sont demandés ;

d) Une attestation du propriétaire justifiant la présence à bord des équipements prévus en annexe 10 du présent livre.

L'autorité compétente peut demander une visite d'une commission de visite afin de vérifier la présence à bord des équipements et équipements complémentaires prévus à l'annexe 10 du présent livre. La commission de visite réalise un compte-rendu et émet un avis à destination de l'autorité compétente.

Article A4212-3-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de complétude des dossiers de demande de certification de conduite en navigation intérieure

Résumé Pour obtenir un certificat de conduite en solo, il faut envoyer toutes les pièces demandées et la liste des bateaux autorisés.

Le dossier de demande de délivrance d'un certificat de qualification de conduite seul à bord est déclaré complet après réception de l'intégralité des pièces prévues à l'article A. 4212-3-6.

La liste des bateaux sur lesquels le demandeur est autorisé à naviguer seul à bord est portée sur son certificat de qualification de conduite seul à bord. Le certificat est conforme à l'annexe 11 du présent livre.

Article A4212-3-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de validité et renouvellement du certificat de qualification de conduite seul à bord

Résumé Le certificat pour conduire seul à bord est valable jusqu'à 13 ans et doit être renouvelé suivant certaines règles.

Le certificat de qualification de conduite seul à bord ne peut excéder la durée de validité du certificat de qualification du demandeur et pour une durée maximale de treize ans.

Les dispositions de l'article A. 4231-4-2 sont applicables lors d'une demande de renouvellement du certificat de qualification de conduite à naviguer seul à bord.

Article A4212-3-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de conduite pour les conducteurs sur les eaux intérieures

Résumé Les conducteurs de bateaux doivent respecter des règles de temps et de sécurité pour naviguer sur certaines eaux.

Les conducteurs titulaires d'un certificat de qualification de conduite seul à bord peuvent conduire sur les eaux intérieures visées à l'article L. 4000-1 du code des transports, exceptées celles mentionnées en annexe 12 du présent livre.

Ils doivent par ailleurs respecter les règles particulières de navigation suivantes :

a) Ne pas naviguer plus de 12 heures cumulées par jour ni plus de 50 heures cumulées par période de 7 jours consécutifs ;

b) Ne pas naviguer par visibilité réduite dans les conditions fixées par l'article A. 4241-53-35 du code des transports ;

c) Ne pas naviguer pendant les périodes de dépassement du niveau des plus hautes eaux navigables (PHEN) définies par les règlements particuliers de police.

S'ils conduisent un automoteur, ils doivent par ailleurs respecter les règles suivantes :

a) Ne pas naviguer entre 22 heures et 6 heures ;

b) Respecter une période de non-navigation de 10 heures continues par périodes de 24 heures glissantes.

Article A4212-3-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait du certificat de qualification de conduite seul à bord

Résumé Le certificat de conduite seul à bord peut être retiré en cas de problèmes de santé, d'équipement ou de non-respect des règles.

Le certificat de qualification de conduite seul à bord est retiré par l'autorité compétente pour une ou plusieurs des raisons suivantes :

a) Suspension ou retrait des certificats de qualification prévus à l'article A. 4231-1-1 ;

b) Perte des aptitudes physiques ou mentales permettant la délivrance du certificat médical prévu à l'article A. 4231-4-1 ;

c) Défaut des équipements prévus en annexe 10 du présent livre constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 ;

d) Non-respect des conditions de navigation définies par le présent arrêté constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1.