Code des transports

Article A4212-3-3

Article A4212-3-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories de bateaux pouvant être conduits sans membre d'équipage de pont supplémentaire

Résumé Des bateaux spécifiques peuvent être conduits par une seule personne si ils respectent certaines règles.

Les catégories de bateaux visées à l'article A. 4212-3-2 sont :

a) Les bateaux de type automoteur de transport de marchandises d'une longueur de 55 mètres au plus ne réalisant pas de transport de marchandises dangereuses ;

b) Les bateaux avitailleurs et les bateaux déshuileurs, tels que définis dans le règlement annexé à l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000, répondant en outre aux conditions suivantes :

-leur longueur est inférieure ou égale à 35 mètres ;

-ils ne transportent pas de marchandises dangereuses autres que celles correspondant aux servitudes qu'ils assurent, et qui dispose de la signalisation supplémentaire mentionnée à l'article A. 4241-48-14 ;

-leur conducteur est un expert au sens de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000.

Les bateaux concernés sont munis des équipements détaillés en annexe 10 du présent livre.


Historique des versions

Version 1

Les catégories de bateaux visées à l'article A. 4212-3-2 sont :

a) Les bateaux de type automoteur de transport de marchandises d'une longueur de 55 mètres au plus ne réalisant pas de transport de marchandises dangereuses ;

b) Les bateaux avitailleurs et les bateaux déshuileurs, tels que définis dans le règlement annexé à l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000, répondant en outre aux conditions suivantes :

-leur longueur est inférieure ou égale à 35 mètres ;

-ils ne transportent pas de marchandises dangereuses autres que celles correspondant aux servitudes qu'ils assurent, et qui dispose de la signalisation supplémentaire mentionnée à l'article A. 4241-48-14 ;

-leur conducteur est un expert au sens de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000.

Les bateaux concernés sont munis des équipements détaillés en annexe 10 du présent livre.