Code des transports

Article A4212-2-2

Article A4212-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Equipage minimal & personnel sécuritaire sur les navires cabine

Résumé Les bateaux avec des cabines doivent disposer d'un équipage minimal (conducteur + homme(s) de pont) ainsi que d'experts en navigation avec passagers dont certains portent des appareils respiratoires, tout cela dépendant du nombre d'emplacements couchants ou du poids total.
Mots-clés : Navigation intérieure Équipage Sécurité maritime

Pour tout bateau à passagers à cabines, l'équipage minimum requis à bord est fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membre d'équipage de pont et personnel de bord. Le nombre de membres d'équipage de pont à bord doit permettre l'exploitation du bateau en respectant les temps de travail des membres d'équipage de pont en service actif.

| Nombre de passagers | Longueur du bateau | Equipage minimum en service actif | |-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------| | De 1 à 12 emplacements de couchages | Inférieure à 20 mètres | Un conducteur | | De 1 à 12 emplacements de couchages | Supérieure ou égale à 20 mètres et inférieur à 45 mètres| Un conducteur

Un homme de pont| | Plus de 13 emplacements de couchages| Quelle que soit la longueur | Un conducteur

Un homme de pont|

L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.

Le personnel de sécurité des bateaux à cabines est composé d'expert en matière de navigation avec passagers, dont du personnel qualifié pour porter des appareils respiratoires, fixé comme suit :

| Nombre de passagers | Personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers

à cabines en service actif| Porteurs d'appareils respiratoires| |--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------| | De 1 à 12 emplacements de couchages | un titulaire de l'expert en navigation avec passagers | NA | | De 13 à 50 emplacements de couchages | un titulaire de l'expert en navigation avec passagers | 2 (1) | | De 51 à 100 emplacements de couchages| deux titulaires de l'expert en navigation avec passagers | 2 (1) | | Plus de 101 emplacements de couchages| trois titulaires de l'expert en navigation avec passagers | 2 (1) |

(1) Excepté pour les bateaux de moins de 45 mètres de longueur bénéficiant des dérogations liées à la présence de masques de repli prévus par l'article 19.15, chiffre 10 de l'ESTRIN.


Historique des versions

Version 2

Pour tout bateau à passagers à cabines, l'équipage minimum requis à bord est fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membre d'équipage de pont et personnel de bord. Le nombre de membres d'équipage de pont à bord doit permettre l'exploitation du bateau en respectant les temps de travail des membres d'équipage de pont en service actif.

Nombre de passagers

Longueur du bateau

Equipage minimum en service actif

De 1 à 12 emplacements de couchages

Inférieure à 20 mètres

Un conducteur

De 1 à 12 emplacements de couchages

Supérieure ou égale à 20 mètres et inférieur à 45 mètres

Un conducteur

Un homme de pont

Plus de 13 emplacements de couchages

Quelle que soit la longueur

Un conducteur

Un homme de pont

L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.

Le personnel de sécurité des bateaux à cabines est composé d'expert en matière de navigation avec passagers, dont du personnel qualifié pour porter des appareils respiratoires, fixé comme suit :

Nombre de passagers

Personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers

à cabines en service actif

Porteurs d'appareils respiratoires

De 1 à 12 emplacements de couchages

un titulaire de l'expert en navigation avec passagers

NA

De 13 à 50 emplacements de couchages

un titulaire de l'expert en navigation avec passagers

2 (1)

De 51 à 100 emplacements de couchages

deux titulaires de l'expert en navigation avec passagers

2 (1) Plus de 101 emplacements de couchages

trois titulaires de l'expert en navigation avec passagers

2 (1)

(1) Excepté pour les bateaux de moins de 45 mètres de longueur bénéficiant des dérogations liées à la présence de masques de repli prévus par l'article 19.15, chiffre 10 de l'ESTRIN.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 15 mai 2022

Tout bateau à passagers dispose à son bord d'un personnel de sécurité en nombre suffisant. Le personnel de sécurité n'est pas requis si le bateau ne transporte pas de passagers.

Le personnel de sécurité des bateaux avec hébergements est composé d'experts en matière de navigation avec passagers dont du personnel qualifié pour porter des appareils respiratoires, selon le tableau ci-dessous.

Nombre de passagers

Longueur

du bateau

Experts

à passagers

Porteurs d'appareils respiratoires

De 1 à 12 couchages

L < 20 m

1

2 (1)

De 13 à 50 couchages

L ≥ 20m

1

2 (1)

De 50 à 100 couchages

L ≥ 20m

2

2 (1)

Plus de 100 couchages

L ≥ 20m

2

2 (1)

.- (1) A compter du 1er janvier 2023.

Le personnel de sécurité des bateaux d'excursion journalière est composé d'experts en matière de navigation avec passagers selon le tableau ci-dessous.

Nombre de passagers

Experts à passagers

De 1 à 250 passagers

1

De 251 à 600 passagers

2

Plus de 600 passagers

3