Code des transports

Article A4212-3-10

Article A4212-3-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait du certificat de qualification de conduite seul à bord

Résumé Le certificat de conduite seul à bord peut être retiré en cas de problèmes de santé, d'équipement ou de non-respect des règles.

Le certificat de qualification de conduite seul à bord est retiré par l'autorité compétente pour une ou plusieurs des raisons suivantes :

a) Suspension ou retrait des certificats de qualification prévus à l'article A. 4231-1-1 ;

b) Perte des aptitudes physiques ou mentales permettant la délivrance du certificat médical prévu à l'article A. 4231-4-1 ;

c) Défaut des équipements prévus en annexe 10 du présent livre constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 ;

d) Non-respect des conditions de navigation définies par le présent arrêté constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1.


Historique des versions

Version 1

Le certificat de qualification de conduite seul à bord est retiré par l'autorité compétente pour une ou plusieurs des raisons suivantes :

a) Suspension ou retrait des certificats de qualification prévus à l'article A. 4231-1-1 ;

b) Perte des aptitudes physiques ou mentales permettant la délivrance du certificat médical prévu à l'article A. 4231-4-1 ;

c) Défaut des équipements prévus en annexe 10 du présent livre constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 ;

d) Non-respect des conditions de navigation définies par le présent arrêté constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1.