Code des transports

Chapitre II : Le transport de marchandises

Article L1422-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès aux professions de transport public de marchandises

Résumé Certaines professions du transport de marchandises doivent être enregistrées auprès de l'État.

L'exercice des professions du transport public de marchandises, y compris de déménagement, de loueur de véhicules industriels destinés au transport de marchandises, de commissionnaire ou d'auxiliaire de transport peut être subordonné à l'inscription à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat.

Article L1422-2

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Conditions d'inscription au registre pour les professions du transport public de marchandises

Résumé Pour travailler dans le transport de marchandises, il faut prouver qu'on est honnête, solvable, et compétent.

L'inscription au registre mentionné à l'article L. 1422-1 peut être subordonnée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle.

Article L1422-3

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Modalités d'inscription et conditions d'exercice des professions de commissionnaire et d'auxiliaire de transport

Résumé Un décret peut régler comment s'inscrire et travailler comme commissionnaire ou auxiliaire de transport.

Les modalités d'inscription au registre et les conditions d'exercice des professions de commissionnaire et d'auxiliaire de transport peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L1422-4

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Conditions de reconnaissance de la capacité professionnelle en transport de marchandises

Résumé Un organisme vérifie les compétences des transporteurs de marchandises et les candidats paient pour cette vérification.

La capacité professionnelle mentionnée à l'article L. 1422-2 peut être reconnue par un organisme présentant des garanties d'impartialité et de compétence, habilité à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les frais de gestion des procédures de reconnaissance de la capacité professionnelle et de délivrance des documents relatifs à cette reconnaissance sont à la charge des candidats, selon les modalités fixées par ce décret.

Article L1422-5

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Conservation des inscriptions au registre des entreprises de transport de marchandises

Résumé Les entreprises de transport de marchandises inscrites avant le 31 décembre 1982 gardent leur place, et ceux qui avaient une licence spéciale à cette date sont aussi inscrits.

Les entreprises concernées par cette obligation et inscrites au registre à la date du 31 décembre 1982 conservent le bénéfice de cette inscription. Les titulaires, à la même date, d'une licence de commissionnaire de transport sont, le cas échéant, inscrits de droit au registre.

Article L1422-6

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Renvoi aux dispositions spécifiques pour les transports routiers, fluviaux, ferroviaires et aériens

Résumé Cet article dit où trouver les règles pour les entreprises de transport routier, fluvial, ferroviaire et aérien.

Les obligations découlant, le cas échéant, des articles L. 1422-1 à L. 1422-3 propres aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de transport fluvial de marchandises figurent, respectivement, aux articles L. 3211-1 et L. 4421-1 à L. 4421-2.
Les dispositions relatives à la licence d'entreprise ferroviaire figurent à l'article L. 2122-10.
Les dispositions relatives à la licence de transporteur aérien figurent à l'article L. 6412-2.