Code des transports

Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises

Article L3211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès aux professions du transport routier de marchandises

Résumé Pour être transporteur routier, déménageur ou loueur de véhicules industriels, il faut respecter des règles et s'inscrire à un registre d'État, avec vérification des finances par le ministère des transports.

L'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, y compris de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur peut être subordonné, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu'à l'inscription à un registre tenu par les autorités de l'Etat.

L'administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les données fiscales nécessaires pour lui permettre d'apprécier la capacité financière des entreprises inscrites au registre prévu au premier alinéa.

Article L3211-2

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Conditions d'application du règlement européen sur les transporteurs par route

Résumé Un décret explique comment devenir transporteur par route selon les règles européennes.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3113-2 détermine les conditions d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.

Article L3211-3

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Délivrance et retrait des autorisations d'exercer la profession de transporteur par route

Résumé Les permis pour les transporteurs routiers sont délivrés, suspendus ou retirés selon des règles précises.

Les modalités selon lesquelles, en application du règlement mentionné à l'article L. 3211-2, les autorités compétentes délivrent les autorisations d'exercer la profession de transporteur par route, suspendent ou retirent ces autorisations sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3211-1.