Code des transports

Chapitre Ier : Principes

Article L1431-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exécution des opérations de transport public

Résumé Les transporteurs doivent être payés correctement pour couvrir leurs coûts lors de l'exécution des transports publics.

Les conditions dans lesquelles sont exécutées les opérations de transport public, notamment la formation des prix et tarifs applicables et les clauses des contrats de transport, permettent une juste rémunération du transporteur assurant la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d'organisation et de productivité.

Article L1431-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des commissionnaires de transport et auxiliaires de transport

Résumé Les personnes qui aident à transporter des biens sont payées en fonction de leur travail, et ce sont ceux qui profitent de ce service qui paient.

La rémunération du commissionnaire de transport et de l'auxiliaire de transport est fixée en fonction des services effectivement rendus. Elle est supportée par ceux qui en bénéficient.

Article L1431-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information sur les émissions de gaz à effet de serre dans les prestations de transport

Résumé Les entreprises doivent dire aux clients combien de gaz polluants sont émis par leur transport, sinon elles risquent une amende.

Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.

Le champ et les modalités d'application de cette disposition, notamment le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de gaz à effet de serre et la manière dont le bénéficiaire de la prestation est informé sont fixés par voie réglementaire.

Les conditions dans lesquelles l'obligation définie au premier alinéa est rendue applicable aux prestations de transport dont l'origine ou la destination se situe en dehors du territoire national sont précisées une fois que les dispositions le permettant auront été adoptées dans le cadre des organisations européennes et internationales compétentes.

Tout manquement aux obligations d'information mentionnées au même premier alinéa est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €.