Code des transports

Section 3 : Privilèges

Article L5114-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des privilèges des navires

Résumé Cette section concerne les navires gérés par leur propriétaire, un armateur ou un affréteur, sauf si le propriétaire a été spolié de manière illégale.

La présente section s'applique aux navires exploités, soit par le propriétaire, soit par un armateur non propriétaire, soit par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et que le créancier n'est pas de bonne foi.

Article L5114-8

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Privilèges sur les navires et le fret

Résumé Des frais et dettes spécifiques liés au navire et à son voyage sont payés en premier lorsque le navire est vendu.

Sont privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage :

1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente du navire et à la distribution de son prix ;

2° Les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port ;

3° Les créances nées du contrat des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ;

4° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes ;

5° Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ou pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports et des voies navigables, les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages, les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ;

6° Les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et s'il s'agit de sa créance ou de celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants. Il en est de même pour les créances que font naître contre l'armateur les actes du consignataire, lorsqu'il pourvoit aux besoins normaux du navire au lieu et place du capitaine.

Article L5114-9

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Exercice du privilège sur le fret et les accessoires

Résumé On peut demander un privilège sur le fret tant qu'il n'est pas payé ou détenu par le capitaine ou l'agent du propriétaire, et cela s'applique aussi aux accessoires.

Le privilège sur le fret peut être exercé tant que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve entre les mains du capitaine ou de l'agent du propriétaire. Il en est de même du privilège sur les accessoires.

Article L5114-10

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Accessoires du navire et du fret

Résumé Le prix du passage est considéré comme fret, et les accessoires du navire incluent les indemnités pour dommages et les rémunérations pour assistance.

Les accessoires du navire et du fret visés à l'article L. 5114-8 sont :
1° Les indemnités dues au propriétaire à raison de dommages matériels subis par le navire et non réparés, ou pour perte de fret ;
2° Les indemnités dues au propriétaire pour avaries communes en tant que celles-ci constituent soit des dommages matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes de fret ;
3° Les rémunérations dues au propriétaire, pour assistance prêtée ou sauvetage effectué jusqu'à la fin du voyage, déduction faite des sommes allouées au capitaine et autres personnes au service du navire.
Le prix du passage est assimilé au fret.

Article L5114-11

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Exclusion des indemnités et primes des accessoires du navire

Résumé Les paiements d'assurance et les aides de l'État ne comptent pas comme des accessoires pour un bateau.

Ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du fret les indemnités dues au propriétaire en vertu de contrats d'assurance, ni les primes, subventions ou autres subsides de l'Etat ou des collectivités publiques.

Article L5114-12

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Privilèges des personnes engagées à bord du navire

Résumé Les marins ont la priorité sur l'argent des voyages pendant leur travail sur le navire.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5114-8, le privilège prévu au profit des personnes engagées à bord du navire porte sur l'ensemble des frets dus pour tous les voyages effectués au cours du même embarquement.

Article L5114-13

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Prééminence des créances privilégiées sur les hypothèques

Résumé Les dettes prioritaires d'un bateau passent avant les hypothèques.

Les créances privilégiées énumérées à l'article L. 5114-8 sont préférées à toute hypothèque, quel que soit le rang d'inscription de celle-ci.

Article L5114-14

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Privilèges des créanciers sur les navires

Résumé Les créanciers de navires peuvent demander des privilèges, mais ces privilèges passent après les hypothèques.

Les créanciers peuvent en outre invoquer les privilèges du droit commun, mais les créances ainsi privilégiées ne prennent rang qu'après les hypothèques, quel que soit le rang d'inscription de celles-ci.

Article L5114-15

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Ordres des créances privilégiées et paiement des créances

Résumé Les dettes du même voyage sont payées dans un ordre précis, sauf certaines qui sont payées en dernier, et en cas de manque d'argent, elles sont payées en fonction de leur montant.

Les créances se rapportant à un même voyage sont privilégiées dans l'ordre où elles sont énumérées à l'article L. 5114-8.
Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temps. Toutefois, les créances mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 5114-8 sont, dans chacune de ces catégories, payées, par préférence, dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées.
Les créances comprises dans chacun des numéros viennent en concurrence. En cas d'insuffisance des prix, les créances sont payées en proportion de leur montant.

Article L5114-16

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Prééminence des créances pour chaque voyage

Résumé Les dettes du dernier voyage sont payées en premier, sauf si un contrat couvre plusieurs voyages.

Les créances privilégiées de chaque voyage sont préférées à celles du voyage précédent.
Toutefois, les créances résultant d'un contrat unique d'engagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes au même rang avec les créances du dernier de ces voyages.

Article L5114-17

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Extinction des privilèges sur les navires

Résumé La plupart des privilèges sur les navires disparaissent après un an, mais ceux pour les fournitures disparaissent après six mois.

Les privilèges prévus par la présente section s'éteignent à l'expiration d'un délai d'un an pour toute créance, à l'exception de celles de fournitures mentionnées au 6° de l'article L. 5114-8, qui s'éteignent à l'expiration d'un délai de six mois.

Article L5114-18

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Privilèges attachés au navire

Résumé Les privilèges du navire restent attachés à lui, même s'il change de main.

Les privilèges prévus par la présente section suivent le navire en quelque main qu'il passe.

Article L5114-19

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Extinction des privilèges sur les navires

Résumé Les privilèges sur un navire s'effacent automatiquement soit par la confiscation, soit par la vente, soit par la cession de propriété.

Ils sont éteints, indépendamment des modalités d'extinction des obligations :
1° Par la confiscation du navire prononcée pour infraction aux lois de douane, de police ou de sûreté ;
2° Par la vente du navire en justice ;
3° En cas de transfert volontaire de la propriété, deux mois après la publication de l'acte de transfert.