Code des transports

Article L5112-1-11

Article L5112-1-11

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Enregistrement des navires francisés et immatriculés

Résumé Quand un bateau devient français et est inscrit, il reçoit un certificat.

La francisation prévue à l'article L. 5112-1-1 et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent lieu à l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement.


Historique des versions

Version 1

La francisation prévue à l'article L. 5112-1-1 et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent lieu à l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement.