Code des relations entre le public et l'administration

Article R342-4

Article R342-4

La commission peut être consultée par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 sur toutes questions relatives à l'application des titres Ier, II et IV du présent livre et du titre Ier du livre II du code du patrimoine.

Les demandes de consultation sont formées auprès de la commission par lettre, télécopie ou voie électronique. Elles sont accompagnées, le cas échéant, du ou des documents sur lesquels l'autorité souhaite interroger la commission.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le jeudi 24 novembre 2016

La commission peut être consultée par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 sur toutes questions relatives à l'application des titres Ier, II et IV du présent livre et du titre Ier du livre II du code du patrimoine.

Les demandes de consultation sont formées auprès de la commission par lettre, télécopie ou voie électronique. Elles sont accompagnées, le cas échéant, du ou des documents sur lesquels l'autorité souhaite interroger la commission.