Article L222-2
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Entrée en vigueur et publication des actes des départements et de leurs établissements publics
L'entrée en vigueur et la publication des actes des départements et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre :
1° En ce qui concerne les départements, par les dispositions des articles L. 3131-1 à L. 3131-5 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ;
2° (Abrogé)
3° En ce qui concerne la métropole de Lyon, par les dispositions de l'article L. 3611-3 du même code ;
4° En ce qui concerne les établissements publics interdépartementaux, par les dispositions de l'article L. 5421-2 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.
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