Code des relations entre le public et l'administration

Article L222-2

Article L222-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur et publication des actes des départements et de leurs établissements publics

Résumé Les lois sur les actes des départements et de leurs établissements publics dépendent de plusieurs articles du code général des collectivités territoriales et de règlements additionnels, qui changent selon le type de collectivité.

L'entrée en vigueur et la publication des actes des départements et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre :

1° En ce qui concerne les départements, par les dispositions des articles L. 3131-1 à L. 3131-5 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ;

2° (Abrogé)

3° En ce qui concerne la métropole de Lyon, par les dispositions de l'article L. 3611-3 du même code ;

4° En ce qui concerne les établissements publics interdépartementaux, par les dispositions de l'article L. 5421-2 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la portée des références législatives pour les établissements publics interdépartementaux

Résumé des changements La référence aux articles L. 5421‑3 et L. 5421‑4 a été supprimée, ne laissant que l’article L · 5421‑2.

L'entrée en vigueur et la publication des actes des départements et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre :

1° En ce qui concerne les départements, par les dispositions des articles L. 3131-1 à L. 3131-5 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ;

2° (Abrogé)

3° En ce qui concerne la métropole de Lyon, par les dispositions de l'article L. 3611-3 du même code ;

4° En ce qui concerne les établissements publics interdépartementaux, par les dispositions de l'article L. 5421-2 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une règle relative au département de Paris

Résumé des changements La disposition qui concernait spécifiquement le département de Paris a été supprimée et l’article est désormais abrogé.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

L'entrée en vigueur et la publication des actes des départements et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre :

1° En ce qui concerne les départements, par les dispositions des articles L. 3131-1 à L. 3131-5 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ;

(Abrogé)

3° En ce qui concerne la métropole de Lyon, par les dispositions de l'article L. 3611-3 du même code ;

4° En ce qui concerne les établissements publics interdépartementaux, par les dispositions des articles L. 5421-2 à L. 5421-4 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

L'entrée en vigueur et la publication des actes des départements et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre :

1° En ce qui concerne les départements, par les dispositions des articles L. 3131-1 à L. 3131-5 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ;

2° En ce qui concerne le département de Paris, par les dispositions de l'article L. 3411-2 du même code ;

3° En ce qui concerne la métropole de Lyon, par les dispositions de l'article L. 3611-3 du même code ;

4° En ce qui concerne les établissements publics interdépartementaux, par les dispositions des articles L. 5421-2 à L. 5421-4 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.