Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE UNIQUE

Article L5421-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et administration des institutions et organismes interdépartementaux

Résumé Des départements se regroupent pour créer des institutions qui peuvent inclure des régions ou des villes, avec leur propre budget et administration.

Les institutions ou organismes interdépartementaux sont librement constitués par deux ou plusieurs conseils départementaux de départements même non limitrophes ; ils peuvent également associer des conseils régionaux ou des conseils municipaux.

Les institutions ou organismes interdépartementaux sont des établissements publics, investis de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Ils sont administrés conformément aux règles édictées pour la gestion départementale.

Leur administration est assurée par les conseillers départementaux élus à cet effet.

Lorsqu'ils associent des conseils régionaux ou des conseils municipaux, ils sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la présente partie et leur conseil d'administration comprend des représentants de tous les conseils ainsi associés.

Article L5421-2

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Application des règles de contrôle de légalité et de publicité aux établissements publics interdépartementaux

Résumé Les établissements publics entre départements suivent les mêmes règles que les départements pour contrôler et publier leurs actes.

Les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et à la publicité et à l'entrée en vigueur des actes des autorités départementales sont applicables aux établissements publics interdépartementaux.

Article L5421-3

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Transfert et publication des actes réglementaires des établissements publics de coopération

Résumé Quand un établissement public de coopération prend une décision, elle doit être envoyée aux départements membres dans un mois pour affichage, puis publiée dans un recueil officiel.
Mots-clés : Administration publique cooperation interdepartementale actes réglementaires publication officielle gestion des etablissements publics

Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins un département, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux départements membres et est publié dans un recueil des actes administratifs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L5421-4

Le dispositif des délibérations des établissements publics de coopération interdépartementale prises en application du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 3231-1, L. 3231-6 et L. 3232-4, ainsi que celui de leurs délibérations approuvant une convention de délégation de service public, font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans les départements concernés.

Article L5421-5

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Droit d'accès et de publication des documents des établissements publics de coopération interdépartementale

Résumé Chacun peut demander et publier les documents des établissements publics de coopération interdépartementale.

Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération interdépartementale, des budgets, des comptes, ainsi que des arrêtés des présidents de ces établissements publics.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

Article L5421-6

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Publicité des budgets et comptes des établissements de coopération interdépartementale

Résumé Les budgets et comptes des établissements de coopération interdépartementale doivent être publics et accessibles au siège de l'établissement et dans les hôtels des départements membres.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3313-1 s'appliquent aux établissements de coopération interdépartementale. Les lieux de mise à disposition du public sont le siège de l'établissement et les hôtels des départements membres.

Article L5421-7

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Transformation des institutions ou organismes interdépartementaux en syndicats mixtes

Résumé Un organisme interdépartemental peut devenir un syndicat mixte si tous les membres sont d'accord, et tous les biens, obligations et employés sont transférés au nouveau syndicat.

Lorsqu'une institution ou un organisme interdépartemental mentionné à l'article L. 5421-1 remplit les conditions fixées à l'article L. 5721-2, il peut se transformer en syndicat mixte.

Cette transformation est décidée, sur proposition du conseil d'administration de l'institution ou de l'organisme, par délibérations concordantes de ses membres. Les organes délibérants des membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.

L'ensemble des biens, droits et obligations de l'institution ou de l'organisme interdépartemental sont transférés au syndicat mixte, qui se substitue de plein droit à l'institution ou à l'organisme interdépartemental dans toutes ses délibérations et tous ses actes à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par l'institution ou l'organisme interdépartemental n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'ensemble des personnels de l'institution ou de l'organisme interdépartemental est réputé relever du syndicat mixte, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.