Code des relations entre le public et l'administration

Section 8 : Dispositions spécifiques à la protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales

Article L134-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éléments non communicables dans une enquête publique pour raisons de sécurité

Résumé Les secrets de défense et les infos sensibles ne peuvent pas être partagés dans une enquête publique.

Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués en application de l'article L. 134-31, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public :

1° Des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

2° Des éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales.

Article L134-34

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Accès restreint aux zones militaires durant les enquêtes publiques

Résumé Les enquêteurs ne peuvent pas entrer dans les zones militaires sans une autorisation.

Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions du présent chapitre, le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations, terrains ou ports militaires mentionnés par l'article 413-5 du code pénal ou dans les zones protégées créées en application de l'article 413-7 du code pénal et des dispositions réglementaires prises pour son application que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions.

Article L134-35

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Dérogation à l'enquête publique pour des raisons de défense ou de sécurité nationale

Résumé On peut sauter l'enquête publique pour des projets secrets de défense.

Il peut être dérogé à l'accomplissement d'une enquête publique régie par les dispositions de l'article L. 134-1, lorsqu'elle est rendue obligatoire par les dispositions qui lui sont applicables :

1° Pour les opérations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et les servitudes qui leur sont associées ;

2° Pour les opérations qualifiées d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure et, le cas échéant, les servitudes qui leur sont associées.