Code des relations entre le public et l'administration

Article R114-9-3

Créé le 21 janvier 2019 · En vigueur du 19 avril 2021 au 13 mai 2023

Lorsqu'elles portent sur des informations relatives aux particuliers, les demandes de communication mentionnées au 2° de l'article L. 114-9 sont adressées, selon la nature des informations demandées, aux services et organismes suivants :

1° Situation du foyer fiscal, à la direction générale des finances publiques ;

2° Justification de l'identité par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice " FranceConnect " à la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat ;

3° Droits sociaux, revenus et prestations, aux organismes de protection sociale et aux organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale ;

4° Situation de la personne scolarisée, au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ou aux organismes publics mentionnés au 5° ;

5° Diplômes, titres et qualifications professionnelles, aux organismes publics chargés de leur délivrance ou de leur reconnaissance ;

6° Situation du demandeur d'emploi, à Pôle Emploi ;

7° Situation de la famille, aux organismes de protection sociale ;

8° Situation au regard des obligations prévues à l'article L. 111-2 du code du service national, à la direction du service national et de la jeunesse.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 mai 2023

Abrogé parDécret n°2023-361 du 11 mai 2023art. 1

En vigueur du lundi 19 avril 2021 au samedi 13 mai 2023

Modifié parDécret n°2021-464 du 16 avril 2021art. 1

En résumé. La nouvelle version précise les informations demandées aux organismes de protection sociale et ajoute des catégories d'informations (revenus, situation de la personne scolarisée, diplômes, etc.) ainsi que les organismes concernés.

Lorsqu'elles portent sur des informations relatives aux particuliers, les demandes

1° Situation du foyer fiscal, à la direction générale des

2° Justification de l'identité par voie électronique par l'intermédiaire du

3° Droits sociaux, revenus et prestations, aux organismes de protection sociale et aux organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale ;

4° Situation de la personne scolarisée, au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ou aux organismes publics mentionnés au 5° ;

5° Diplômes, titres et qualifications professionnelles, aux organismes publics chargés de leur délivrance ou de leur reconnaissance ;

6° Situation du demandeur d'emploi, à Pôle Emploi ;

7° Situation de la famille, aux organismes de protection sociale ;

8° Situation au regard des obligations prévues à l'article L. 111-2 du code du service national, à la direction du service national et de la jeunesse.

En vigueur du lundi 21 janvier 2019 au dimanche 18 avril 2021

Créé parDécret n°2019-31 du 18 janvier 2019art. 1

Lorsqu'elles portent sur des informations relatives aux particuliers, les demandes de communication mentionnées au 2° de l'article L. 114-9 sont adressées, selon la nature des informations demandées, aux services et organismes suivants :
1° Situation du foyer fiscal, à la direction générale des finances publiques ;
2° Justification de l'identité par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice " FranceConnect " à la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat ;
3° Droits sociaux et prestations, aux organismes de protection sociale.