Code des relations entre le public et l'administration

Article L114-9

Article L114-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités des échanges d'informations entre administrations

Résumé Les administrations doivent échanger des informations en suivant des règles strictes pour garantir la sécurité et la confidentialité des données.

Les échanges d'informations ou de données entre administrations prévues à l'article L. 114-8 s'effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Ce décret détermine :

1° Les conditions de mise en œuvre des échanges, notamment les critères de sécurité, de traçabilité et de confidentialité nécessaires pour garantir leur qualité, leur fiabilité et leur traçabilité ;

2° Les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu'elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l'objet de ces échanges entre administrations ;

3° Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d'échanges.

Un décret détermine, pour chaque type d'informations ou de données, la liste des administrations chargées de les mettre à la disposition des autres administrations.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation structurelle du cadre réglementaire

Résumé des changements Le texte réorganise le décret : il regroupe désormais tous ses critères techniques – sécurité et traçabilité – dans un même paragraphe tout en supprimant l’énoncé distinct concernant les domaines concernés ; il reformule également la disposition relative aux listes d’administrations.

Les échanges d'informations ou de données entre administrations prévues à l'article L. 114-8 s'effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Ce décret détermine :

1° Les conditions de mise en œuvre des échanges, notamment les critères de sécurité, de traçabilité et de confidentialité nécessaires pour garantir leur qualité, leur fiabilité et leur traçabilité ;

2° Les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu'elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l'objet de ces échanges entre administrations ;

3° Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d'échanges.

Un décret détermine, pour chaque type d'informations ou de données, la liste des administrations chargées de les mettre à la disposition des autres administrations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les échanges d'informations ou de données entre administrations prévues à l'article L. 114-8 s'effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Ce décret détermine :

1° Les domaines et les procédures concernés par les échanges d'informations ou de données ;

2° La liste des administrations auprès desquelles la demande de communication s'effectue en fonction du type d'informations ou de données ;

3° Les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges ;

4° Les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu'elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l'objet de ces échanges entre administrations ;

5° Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d'échanges.