Code des relations entre le public et l'administration

Article R114-9-5

Créé le 21 janvier 2019 · En vigueur depuis le 14 mai 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des informations sous forme électronique

Résumé. Les informations de cette section sont accessibles en ligne avec un suivi des échanges.

Les informations relevant de la présente section sont mises à disposition sous forme électronique, par le biais de traitements automatisés assurant la traçabilité des échanges, par les administrations désignées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 114-9 et, le cas échéant, par la direction interministérielle du numérique.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 14 mai 2023

Modifié parDécret n°2023-361 du 11 mai 2023art. 1

En résumé. La nouvelle version remplace la liste détaillée des services référencés dans les articles R 114‐9‐1 et R 114‐9‐3 par le terme plus général « administrations désignées » défini dans le dernier alinéa de l’article L 1154–09, tout en supprimant la référence aux systèmes d’information et de communication.

Les informations relevant de la présente section sont mises à disposition sous forme électronique, par le biais de traitements automatisés assurant la traçabilité des échanges, par les administrations désignées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 114-9et, le cas échéant, par la direction interministérielle du numérique .

En vigueur du lundi 21 janvier 2019 au samedi 13 mai 2023

Créé parDécret n°2019-31 du 18 janvier 2019art. 1

Les informations relevant de la présente section sont mises à disposition sous forme électronique, par le biais de traitements automatisés assurant la traçabilité des échanges, par les services et organismes mentionnés aux articles R. 114-9-1 et R. 114-9-3 ou, à défaut, par l'intermédiaire de la direction interministérielle du numérique et des systèmes d'information et de communication de l'Etat.