Code des relations entre le public et l'administration

Chapitre IV : Diligences de l'administration

Créé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des agents publics des obligations de traitement des demandes

Résumé. Les agents publics ne sont pas soumis aux règles de traitement des demandes.

Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Chapitre IV : Diligences de l'administration
Article L114-1
Section 1 : Transmission à l'autorité compétente
Section 2 : Demandes de régularisation des dossiers incomplets ou irréguliers
Section 3 : Communication des avis préalables
Section 4 : Echanges de données entre administrations
Section 5 : Certificat d'information