Code des relations entre le public et l'administration

Article L113-13

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 23 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation d'informations déjà produites ou pouvant être obtenues auprès d'une autre administration

Résumé. Si une administration peut récupérer vos informations ailleurs, vous devez confirmer que ce que vous avez déclaré est vrai.

Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 23 février 2022

Modifié parLoi n°2022-217 du 21 février 2022art. 162

En résumé. La nouvelle version supprime l’obligation selon laquelle l’attestation sur l’honneur remplace la production des pièces justificatives et retire le décret fixant les éléments non exigés, réintroduisant ainsi la nécessité de fournir ces pièces.

Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées.

En vigueur du dimanche 9 octobre 2016 au mardi 22 février 2022

Modifié parLoi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 90

En résumé. L’article passe d’une obligation réservée aux entreprises à une disposition applicable à toute personne physique ou morale, en remplaçant le texte spécifique au représentant d’entreprise par un langage plus général.

Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou sonreprésentant atteste surl'honneur de l'exactitude des informations déclarées. Cette attestation se substitue à la production de pièces justificatives. Un décret fixe la liste des pièces que les personnes n'ont plus à produire.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 8 octobre 2016

Créé parORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015art.

Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une entreprise ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, une attestation sur l'honneur du représentant de l'entreprise de l'exactitude des informations déclarées se substitue à la production de pièces justificatives.
Un décret fixe la liste des pièces que les entreprises n'ont plus à produire.