JORF n°0235 du 8 octobre 2016

Article 90

Article 90

L'article L. 113-13 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 113-13.-Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées. Cette attestation se substitue à la production de pièces justificatives.
« Un décret fixe la liste des pièces que les personnes n'ont plus à produire. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 113-13 du même code est ainsi rédigé :

&#171 Art. L. 113-13.-Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées. Cette attestation se substitue à la production de pièces justificatives.

&#171 Un décret fixe la liste des pièces que les personnes n'ont plus à produire. &#187