Code des relations entre le public et l'administration

Article L113-12

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 23 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de ne pas demander des informations déjà détenues par une administration

Résumé. Vous n'avez pas à refournir des informations qu'une administration peut déjà obtenir.

Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celle-ci détient ou qu'elle peut obtenir directement auprès d'une administration participant au système d'échange de données défini à l'article L. 114-8.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 23 février 2022

Modifié parLoi n°2022-217 du 21 février 2022art. 162

En résumé. La nouvelle version élargit les conditions pour fournir des renseignements : elle ne se limite plus aux demandes relevant d’une procédure précise ni aux informations déjà soumises, mais autorise toute donnée détenue par une administration participante ou obtenue directement auprès d’elle.

Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration àune administrationne peut être tenue de produire des informations ou des données que celle-ci détient ou qu'elle peut obtenir directement auprès d'une administration participant au système d'échange de données défini à l'article L. 114-8.

En vigueur du dimanche 12 août 2018 au mardi 22 février 2022

Modifié parLoi n°2018-727 du 10 août 2018art. 41

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation pour la personne de notifier à l'administration le lieu et la période où elle a produit pour la première fois le document.

Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration dans le cadre d'une procédure relevant de l'article L. 114-9 ne peut être tenue de produire des informations ou données qu'elle a déjà produites auprès de la même administration ou d'une autre administration participant au même système d'échanges de données tel que défini à l'article L. 114-8.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 11 août 2018

Créé parORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015art.

Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration dans le cadre d'une procédure relevant de l'article L. 114-9 ne peut être tenue de produire des informations ou données qu'elle a déjà produites auprès de la même administration ou d'une autre administration participant au même système d'échanges de données tel que défini à l'article L. 114-8.
Elle informe par tout moyen l'administration du lieu et de la période de la première production du document.