Code des procédures civiles d'exécution

Chapitre Ier : Dispositions générales

Créé le 1 juin 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'expulsion des locaux

Résumé. Un huissier doit informer une personne qu'elle doit quitter un lieu, en précisant pourquoi, quand et où elle peut contester.

Le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;
3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.

Créé le 1 juin 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction sur la signification du commandement de libération des locaux

Résumé. On ne peut pas envoyer l'ordre de quitter un logement à une adresse choisie par avance.

Le commandement d'avoir à libérer les locaux ne peut être signifié à domicile élu.

Créé le 1 juin 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'expulsion pour des occupants non identifiés

Résumé. Lorsqu'on ne sait pas exactement qui habite un lieu à expulser, l'acte est envoyé au parquet pour qu'il décide.

Si l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité vise des personnes non dénommées, l'acte est remis au parquet à toutes fins.

En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R411-1
Article R411-2
Article R411-3