Code des procédures civiles d'exécution

Section 1 : Dispositions générales

Article R233-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la vente forcée des droits incorporels

Résumé Le créancier peut vendre les droits incorporels saisis s'il prouve qu'il n'y a pas eu de contestation ou qu'une contestation a été rejetée.

La vente forcée est effectuée à la demande du créancier sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou, le cas échéant, d'un jugement rejetant la contestation soulevée par le débiteur.

Article R233-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition du produit de la vente en cas de pluralité de saisies

Résumé Si plusieurs créanciers saisissent des biens, celui qui a saisi en premier reçoit sa part du produit de la vente, mais si une saisie conservatoire a été effectuée, l'argent du créancier est bloqué jusqu'à ce qu'il obtienne un titre exécutoire.

En cas de pluralité de saisies, le produit de la vente est réparti entre les créanciers qui ont procédé à une saisie avant la vente.
Toutefois, si une saisie conservatoire a été pratiquée avant la saisie qui a conduit à la vente, le créancier prend part à la distribution du prix mais les sommes qui lui reviennent sont consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'il ait obtenu un titre exécutoire.