Code des procédures civiles d'exécution

Sous-section 3 : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers

Article R221-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie entre les mains d'un tiers

Résumé Un huissier peut saisir les biens d'un tiers si le débiteur ne paie pas, après huit jours, et demander au tiers de les déclarer, avec des sanctions possibles en cas de refus ou de fausse déclaration.

Sur présentation du commandement de payer signifié au débiteur et à l'expiration du délai de huit jours après sa date, prévu à l'article R. 221-10, l'huissier de justice peut saisir entre les mains d'un tiers les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur.
Il l'invite à déclarer les biens qu'il détient pour le compte de celui-ci et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure.
En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts.

Article R221-22

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Désignation et sanction en cas de non-déclaration ou de refus de répondre par un tiers

Résumé Si un tiers ne dit rien ou refuse de répondre, il reçoit un document avec les conséquences.

Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s'il refuse de répondre, il en est dressé acte. Celui-ci est remis ou signifié au tiers avec l'indication en caractères très apparents de la sanction prévue à l'article R. 221-21.

Article R221-23

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Obligations de mention dans l'acte de saisie entre les mains d'un tiers

Résumé Quand quelqu'un détient des biens pour quelqu'un d'autre, l'acte de saisie doit mentionner des choses précises pour être valide.

Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, l'acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° La mention des nom et domicile du tiers ;
3° La déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l'indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l'expose à être déclaré garant des sommes réclamées au débiteur sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts ;
4° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
5° La mention, en caractères très apparents, que les objets saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du tiers, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le tiers est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une saisie sur les mêmes biens ;
6° La mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 221-27 qui est reproduit dans l'acte ;
7° L'indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur les biens saisis, par déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'huissier de justice du créancier saisissant ;
8° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
9° L'indication, le cas échéant, des nom, prénoms et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et sur les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
10° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal.

Article R221-24

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Procédure de saisie en présence du tiers

Résumé Si le tiers est là, l'huissier lui rappelle des choses importantes et lui donne une copie de l'acte de saisie.

Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 3°, 5° et 6° de l'article R. 221-23. Il est fait mention de cette déclaration dans l'acte. Une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification.

Article R221-25

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Notification à un tiers non présent lors de la saisie

Résumé Si tu n'étais pas là lors de la saisie, on te donne huit jours pour dire si d'autres biens ont été saisis.

Lorsque le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie de l'acte lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu'il lui en communique le procès-verbal.

Article R221-26

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Notification au débiteur et délai de vente amiable des biens saisis

Résumé Après une saisie, le débiteur a huit jours pour être informé et un mois pour vendre les biens saisis de manière amiable, sinon la saisie est annulée.

A peine de caducité, une copie de l'acte est signifiée au débiteur huit jours au plus tard après la saisie.
A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 qui sont reproduits.

Article R221-27

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Refus de la garde des biens saisis par un tiers

Résumé Si on te donne des biens saisis à garder, tu peux refuser et demander à ce qu'on les enlève.

Le tiers peut refuser la garde des biens saisis. Il peut demander à en être déchargé à tout moment. L'huissier de justice pourvoit à la nomination d'un gardien et à l'enlèvement des biens.

Article R221-28

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Remise de biens saisis à un séquestre et immobilisation de véhicules

Résumé Un juge peut demander qu'un bien soit confié à un séquestre et qu'un véhicule soit immobilisé jusqu'à sa vente, en respectant les droits du tiers.

Sous réserve du droit d'usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens saisis, le juge de l'exécution peut ordonner sur requête, à tout moment et même avant le début des opérations de saisie, la remise d'un ou de plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne.
Si parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut, sous la même réserve, être immobilisé entre les mains du tiers jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article L. 223-2.

Article R221-29

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Droit de rétention sur un bien saisi par un tiers

Résumé Si un tiers dit qu'il a le droit de garder un bien saisi, il doit le dire à l'huissier; le créancier peut contester ce droit dans un mois, mais le bien reste bloqué jusqu'à une décision, et si le créancier ne dit rien, le tiers garde le droit de garder le bien.

Si le tiers se prévaut d'un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie.
Dans le délai d'un mois, le créancier saisissant peut contester le droit de rétention devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers. Le bien demeure indisponible durant l'instance.
A défaut de contestation dans le délai d'un mois, la prétention du tiers est réputée fondée pour les besoins de la saisie.