Code des procédures civiles d'exécution

Chapitre III : Les tiers

Article R123-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication du dispositif du jugement au tiers dans les mesures d'exécution

Résumé Seul le résultat du jugement est montré au tiers lors d'une exécution ou d'une mesure conservatoire.

Sauf dispositions contraires, lorsqu'une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers sur le fondement d'un jugement, seul le dispositif est porté à sa connaissance.