Code des postes et des communications électroniques

SECTION 4 : Dispositions particulières au service international

Abrogée30 novembre 2004
Abrogé30 novembre 2004

Créé le 12 juillet 1991

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Service téléphonique international

Résumé. Le service téléphonique international se fait selon une convention internationale et un règlement, après accords avec les pays concernés.
Le service téléphonique international s'effectue dans le cadre de la convention internationale des communications électroniques dont les dispositions sont complétées par le règlement téléphonique international, suivant les accords intervenus avec les pays intéressés.
Abrogé30 novembre 2004

Créé le 12 juillet 1991

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxation des appels internationaux

Résumé. Les appels internationaux sont taxés selon leur durée, avec des frais pour le pays d'origine, de destination et parfois de transit.
La taxe globale d'une communication téléphonique internationale se compose des taxes terminales revenant aux pays de départ et d'arrivée et, s'il y a lieu, de la ou des taxes de transit revenant aux pays de transit.
Les taxes terminales et de transit, déterminées sur la base du franc-or défini par les conventions internationales des communications électroniques, résultent d'accords entre l'administration des postes et communications électroniques et l'administration ou l'exploitation téléphonique du ou des pays intéressés.
Les communications téléphoniques du régime international sont taxées d'après leur durée.
Abrogé30 novembre 2004

Créé le 12 juillet 1991

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxes terminales et de transit hors D366/D367

Résumé. Le ministre décide comment taxer les communications qui ne sont pas dans les articles D366 et D367.
Les taxes terminales et les taxes de transit revenant à l'administration des postes et communications électroniques, et concernant les communications autres que celles qui sont prévues aux articles D. 366 et D. 367, font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et des communications éléctroniques.
Abrogé30 novembre 2004

Créé le 12 juillet 1991 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 29 novembre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrondi de la taxe globale en euros

Résumé. Le montant de la taxe sur les appels internationaux est arrondi au prochain multiple de trois euros.
Pour la perception sur l'usager, le montant en euros résultant de la conversion de la taxe globale définie à l'article D. 363, est arrondi au nombre entier multiple de trois immédiatement supérieur.
Abrogé30 novembre 2004

Créé le 12 juillet 1991

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxation des communications sortantes depuis la France

Résumé. Le ministre fixe la taxe globale sur les appels sortants, calculée à partir d’une base définie, et l’administration reçoit la différence entre ce qu’on perçoit et ce qu’on doit verser aux opérateurs étrangers.
Les taxes globales des communications obtenues au départ de France dans les relations équipées de dispositifs à commande manuelle ou automatique permettant d'imputer ces taxes au compteur de l'abonné demandeur font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et des communications éléctroniques fixant le mode de taxation et le montant de la taxe à percevoir en multiples de la taxe de base ou la cadence d'envoi des impulsions ainsi, éventuellement, que la taxe de mise en relation. La taxe terminale revenant à l'administration des postes et communications électroniques est égale à la différence entre la taxe perçue sur l'usager et la taxe ou le total des taxes revenant aux administrations ou exploitations téléphoniques étrangères intéressées.
La taxe de base visée dans le présent article et au suivant est la taxe définie par l'article D. 291.
Abrogé30 novembre 2004

Créé le 12 juillet 1991

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de la taxe globale aux relations de voisinage

Résumé. La taxe globale, définie en multiples de la taxe de base, s'applique aussi aux communications de voisinage si l'accord bilatéral le prévoit.
La taxe globale fixée en multiples de la taxe de base par arrêté du ministre des postes et des communications éléctroniques est également appliquée aux communications obtenues dans les relations dites de voisinage, sous réserve que cette mesure soit prévue dans l'accord conclu entre l'administration des postes et communications électroniques et l'administration ou exploitation téléphonique du pays limitrophe de la France au sujet de la détermination de ces relations et de la taxation y relative.

Abrogé depuis le mardi 30 novembre 2004

En vigueur du vendredi 12 juillet 1991 au lundi 29 novembre 2004

SECTION 4 : Dispositions particulières au service international
Article D362
Article D363
Article D364
Article D365
Article D366
Article D367