Code des postes et des communications électroniques

Article D366

Abrogé30 novembre 2004

Créé le 12 juillet 1991

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxation des communications sortantes depuis la France

Résumé. Le ministre fixe la taxe globale sur les appels sortants, calculée à partir d’une base définie, et l’administration reçoit la différence entre ce qu’on perçoit et ce qu’on doit verser aux opérateurs étrangers.
Les taxes globales des communications obtenues au départ de France dans les relations équipées de dispositifs à commande manuelle ou automatique permettant d'imputer ces taxes au compteur de l'abonné demandeur font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et des communications éléctroniques fixant le mode de taxation et le montant de la taxe à percevoir en multiples de la taxe de base ou la cadence d'envoi des impulsions ainsi, éventuellement, que la taxe de mise en relation. La taxe terminale revenant à l'administration des postes et communications électroniques est égale à la différence entre la taxe perçue sur l'usager et la taxe ou le total des taxes revenant aux administrations ou exploitations téléphoniques étrangères intéressées.
La taxe de base visée dans le présent article et au suivant est la taxe définie par l'article D. 291.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 novembre 2004

En vigueur du vendredi 12 juillet 1991 au lundi 29 novembre 2004

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le changement de dénomination du ministère des postes et télécommunications en ministère des postes et des communications électroniques.