Code des postes et des communications électroniques

Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Article D288

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse

Résumé L'Autorité de régulation peut définir ses propres règles de fonctionnement.

L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les modalités de délibération ainsi que les règles de procédure applicables devant elle.

Article D289

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Accès aux services de l'État par l'ARCEP

Résumé Le président de l'ARCEP peut demander de l'aide à l'État pour son travail, mais il faut l'accord des ministres.

Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

Article D290

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Conventions de l'Autorité de régulation des communications électroniques

Résumé Le président peut faire des accords avec n'importe qui, payé ou pas.

Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est habilité à passer des conventions, à titre gracieux ou onéreux, avec toute personne publique ou privée.

Article D291

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Rôle du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques

Résumé Le président de cette autorité peut gérer l'argent et créer des comptes pour les recettes et les dépenses.

Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est ordonnateur des dépenses et des recettes de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, par décision du président, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Article D292

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Organisation et nomination du directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques

Résumé Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques est nommé par le président et dirige les services et met en œuvre les décisions avec son équipe.

Les services de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général.

Le directeur général est nommé par le président de l'Autorité. Le directeur général et les collaborateurs qu'il désigne assistent aux délibérations de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et en assurent l'exécution.

Article D293

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Nomination aux emplois de l'autorité

Résumé Le président nomme les autres employés de l'autorité.

Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse nomme aux autres emplois de l'autorité.

Article D294

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Délégation des pouvoirs de signature au sein de l'Autorité de régulation des communications électroniques

Résumé Le président peut choisir d'autres personnes pour signer des documents pour l'Autorité.

Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut donner délégation, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité ou à l'exécution de ses décisions, au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout autre agent de l'autorité.

Article D295

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Transmission d'informations à des autorités européennes

Résumé L'autorité de régulation partage des informations avec les autorités européennes si elles le demandent, et protège les secrets d'affaires.

I. – L'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse transmet à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, sur leur demande motivée, les informations qui sont nécessaires à ces autorités pour exercer les responsabilités qui leur incombent en application de ladite directive.

Lorsqu'en application du précédent alinéa l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse transmet des informations qui lui ont été communiquées antérieurement par un opérateur, elle en informe celui-ci.

Afin de préserver le secret des affaires, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe l'autorité destinataire des informations du degré de confidentialité qu'elle doit garantir au profit des informations transmises.

II – Dans le respect du secret des affaires et des autres secrets protégés par la loi, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie les informations susceptibles de contribuer à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel.

Article D296

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Résumé L'Autorité de régulation des communications électroniques peut adopter des décisions après notification à la Commission européenne. La notification inclut des documents justificatifs et la durée du sursis pour l'adoption est de deux mois. Si la Commission européenne demande des modifications, l'Autorité doit s'exécuter en six mois. Pour certaines décisions, la durée du sursis est de trois mois, avec possibilité de prolongation d'un mois. Les décisions sont communiquées à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques dans un délai d'un mois après une recommandation ou décision de lever les réserves, avec possibilité de prolongation pour consultation publique. Si la Commission européenne demande des modifications, l'Autorité doit s'exécuter en six mois.

Sous réserve des deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article L. 36-15, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut adopter les décisions notifiées en application du premier alinéa de l'article L. 36-15 au terme d'un délai d'un mois, qui court à compter de la date de réception de la notification par la Commission européenne.

La notification est envoyée simultanément à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Elle indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel des informations transmises et comporte tous les documents nécessaires à la justification et la motivation et facilitant l'examen des décisions dont l'adoption est envisagée, notamment le résultat de la consultation organisée au titre du V de l'article L. 32-1 et, le cas échéant, l'avis de l'Autorité de la concurrence. La notification peut être retirée à tout moment.

La durée du sursis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 36-15 est de deux mois. Lorsque, dans ce délai, la Commission européenne demande à l'Autorité de renoncer à l'adoption de sa décision, celle-ci s'exécute ou la modifie dans un délai de six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne.

Les décisions imposant des obligations au titre du 6° du I de l'article L. 38 sont notifiées à la Commission européenne dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à l'exception des délais.

La durée du sursis prévu au troisième alinéa de l'article L. 36-15 est de trois mois. Dans ce délai, l'Autorité coopère avec la Commission européenne et l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace au regard des objectifs visés à l'article L. 32-1, tout en tenant compte des avis des acteurs du marché et de la nécessité de mettre en place des pratiques réglementaires cohérentes au sein de l'Union européenne.

Lorsque l'Autorité décide de maintenir ou modifier ses projets de décisions ou dans les autres cas prévus à l'article 33 (5) de la directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, la durée du sursis est prolongée d'un mois. L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions adoptées dans un délai d'un mois suivant l'émission par la Commission européenne d'une recommandation ou d'une décision de lever ses réserves dans les conditions prévues au 5, a et b, de l'article 33 de la directive 2018/1972/UE susmentionnée. Ce délai peut être prolongé pour permettre à l'Autorité de procéder à une consultation publique conformément au V de l'article L. 32-1.

Lorsque la Commission européenne demande à l'Autorité de renoncer ou de modifier son projet de mesure conformément au quatrième alinéa de l'article L. 36-15, celle-ci s'exécute ou le modifie dans un délai de six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne.