Code des postes et des communications électroniques

Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Créé le 21 mai 2005 · En vigueur depuis le 3 septembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement intérieur de l'Autorité de régulation

Résumé. L'autorité qui surveille les communications et la poste établit ses propres règles de fonctionnement.
L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les modalités de délibération ainsi que les règles de procédure applicables devant elle.

Créé le 21 mai 2005 · En vigueur depuis le 3 septembre 2021

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Collaboration entre l'autorité et les services de l'État

Résumé. Le président de l'Autorité de régulation des communications peut demander de l'aide aux services de l'État pour accomplir sa mission, avec l'accord des ministres concernés.
Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

Créé le 21 mai 2005 · En vigueur depuis le 3 septembre 2021

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Pouvoirs du président de l'ARCEP pour passer des conventions

Résumé. Le président de l'Autorité de régulation des communications peut signer des accords avec n'importe qui, que ce soit gratuit ou payant.
Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est habilité à passer des conventions, à titre gracieux ou onéreux, avec toute personne publique ou privée.

Créé le 21 mai 2005 · En vigueur depuis le 3 septembre 2021

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Gestion financière par le président de l'ARCEP

Résumé. Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse gère les finances et peut créer des régies pour cela.
Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est ordonnateur des dépenses et des recettes de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, par décision du président, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Créé le 21 mai 2005 · En vigueur depuis le 3 septembre 2021

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Rôle du directeur général dans l'autorité

Résumé. L'article explique que le directeur général, nommé par le président, dirige les services de l'autorité et participe aux délibérations.
Les services de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général.
Le directeur général est nommé par le président de l'Autorité. Le directeur général et les collaborateurs qu'il désigne assistent aux délibérations de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et en assurent l'exécution.

Créé le 21 mai 2005 · En vigueur depuis le 3 septembre 2021

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Nomination des emplois par le président

Résumé. Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a le pouvoir de nommer aux autres emplois au sein de cette autorité.
Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse nomme aux autres emplois de l'autorité.

Créé le 21 mai 2005 · En vigueur depuis le 3 septembre 2021

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Délégation de signature au sein de l'Autorité

Résumé. Le président de l'Autorité peut déléguer la signature d'actes administratifs à son directeur général ou à d'autres agents.
Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut donner délégation, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité ou à l'exécution de ses décisions, au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout autre agent de l'autorité.

Créé le 21 mai 2005 · En vigueur depuis le 3 octobre 2021

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Partage d'informations par l'autorité de régulation

Résumé. L'autorité de régulation des communications électroniques partage des informations avec les institutions européennes et d'autres pays, tout en protégeant les secrets des entreprises.

I. – L'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse transmet à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, sur leur demande motivée, les informations qui sont nécessaires à ces autorités pour exercer les responsabilités qui leur incombent en application de ladite directive.

Lorsqu'en application du précédent alinéa l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse transmet des informations qui lui ont été communiquées antérieurement par un opérateur, elle en informe celui-ci.

Afin de préserver le secret des affaires, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe l'autorité destinataire des informations du degré de confidentialité qu'elle doit garantir au profit des informations transmises.

II – Dans le respect du secret des affaires et des autres secrets protégés par la loi, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie les informations susceptibles de contribuer à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel.

Créé le 3 octobre 2021

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Procédure de décision pour l'Autorité de régulation

Résumé. L'article explique comment l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend ses décisions en collaboration avec l'Union européenne.

Sous réserve des deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article L. 36-15, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut adopter les décisions notifiées en application du premier alinéa de l'article L. 36-15 au terme d'un délai d'un mois, qui court à compter de la date de réception de la notification par la Commission européenne.
La notification est envoyée simultanément à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Elle indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel des informations transmises et comporte tous les documents nécessaires à la justification et la motivation et facilitant l'examen des décisions dont l'adoption est envisagée, notamment le résultat de la consultation organisée au titre du V de l'article L. 32-1 et, le cas échéant, l'avis de l'Autorité de la concurrence. La notification peut être retirée à tout moment.
La durée du sursis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 36-15 est de deux mois. Lorsque, dans ce délai, la Commission européenne demande à l'Autorité de renoncer à l'adoption de sa décision, celle-ci s'exécute ou la modifie dans un délai de six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne.
Les décisions imposant des obligations au titre du 6° du I de l'article L. 38 sont notifiées à la Commission européenne dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à l'exception des délais.
La durée du sursis prévu au troisième alinéa de l'article L. 36-15 est de trois mois. Dans ce délai, l'Autorité coopère avec la Commission européenne et l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace au regard des objectifs visés à l'article L. 32-1, tout en tenant compte des avis des acteurs du marché et de la nécessité de mettre en place des pratiques réglementaires cohérentes au sein de l'Union européenne.
Lorsque l'Autorité décide de maintenir ou modifier ses projets de décisions ou dans les autres cas prévus à l'article 33 (5) de la directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, la durée du sursis est prolongée d'un mois. L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions adoptées dans un délai d'un mois suivant l'émission par la Commission européenne d'une recommandation ou d'une décision de lever ses réserves dans les conditions prévues au 5, a et b, de l'article 33 de la directive 2018/1972/UE susmentionnée. Ce délai peut être prolongé pour permettre à l'Autorité de procéder à une consultation publique conformément au V de l'article L. 32-1.
Lorsque la Commission européenne demande à l'Autorité de renoncer ou de modifier son projet de mesure conformément au quatrième alinéa de l'article L. 36-15, celle-ci s'exécute ou le modifie dans un délai de six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne.

En vigueur depuis le samedi 21 mai 2005

Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Article D288
Article D289
Article D290
Article D291
Article D292
Article D293
Article D294
Article D295
Article D296