Code des postes et des communications électroniques

Sous-section 10 : Dispositions relatives aux aéronefs sans personne à bord

Article R20-29-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux aéronefs sans équipage pour la sûreté publique

Résumé Les drones et autres aéronefs sans pilote doivent suivre des règles pour la sécurité du public.

Sans préjudice des règlements de l'Union européenne applicables aux aéronefs sans équipage à bord en matière de sécurité aérienne, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à ces aéronefs à des fins de sûreté publique.

Article R20-29-2

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Dispositif de signalement électronique ou numérique pour les aéronefs sans équipage

Résumé Un dispositif permet de détecter les vols d'aéronefs sans pilote et d'identifier leurs propriétaires, pour des raisons de sécurité.

Le dispositif de signalement électronique ou numérique prévu au premier alinéa de l'article L. 34-9-2 a pour objectifs de détecter le vol d'aéronefs circulant sans personne à bord dont la masse est supérieure au seuil mentionné à l'article D. 103 et de permettre la lecture de leur numéro d'identifiant.

Aux seules fins de prévention des atteintes à la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales, les informations transmises par ce dispositif peuvent être exploitées, par les services de l'Etat concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale, pour permettre l'identification des propriétaires d'aéronefs circulant sans personne à bord et de leurs utilisateurs.

Article R20-29-3

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Objectifs du dispositif de signalement lumineux pour les aéronefs sans équipage

Résumé Les drones lourds doivent être équipés d'un dispositif lumineux pour être facilement visibles la nuit.

Le dispositif de signalement lumineux prévu au premier alinéa de l'article L. 34-9-2 a pour objectifs de localiser plus aisément, lorsqu'ils sont en vol de nuit, les aéronefs circulant sans personne à bord dont la masse est supérieure au seuil mentionné à l'article D. 103 et de les distinguer des autres aéronefs.

Article R20-29-4

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Dispositif de signalement électronique et lumineux pour aéronefs sans personne à bord

Résumé Les drones doivent avoir des dispositifs de signalement bien définis par les ministres.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques précise les caractéristiques techniques du dispositif de signalement électronique ou numérique, la nature et le format des informations transmises, ainsi que les caractéristiques techniques du dispositif de signalement lumineux.

Article R20-29-5

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Exemptions pour les aéronefs sans personne à bord

Résumé Certains drones n'ont pas besoin d'un signalement électronique s'ils sont utilisés pour des loisirs, dans des espaces fermés ou pour des missions spéciales.

Sont exemptés de l'obligation d'être équipés d'un dispositif de signalement électronique ou numérique, les aéronefs circulant sans personne à bord :

1° Lorsqu'ils sont utilisés à des fins de loisir et télépilotés à vue par un télépilote membre d'une association affiliée à la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme, mentionnée à l'article D. 510-3 du code de l'aviation civile, ou à une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code du sport sur une zone d'activité fixée par décret comme ouvrant droit à cette exemption et publiée par la voie de l'information aéronautique ;

2° Lorsqu'ils sont utilisés à l'intérieur d'espaces clos et couverts ;

3° Lorsqu'ils appartiennent aux catégories d'aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports, sans préjudice des dispositions applicables aux aéronefs militaires et aux aéronefs appartenant à l'Etat, et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile ;

4° Lorsqu'ils n'appartiennent pas aux catégories d'aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports mais sont utilisés dans le cadre de missions de douane, de police, de sécurité civile ou de la mise en œuvre d'une technique mentionnée au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure ;

5° Lorsqu'ils sont captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau.

Article R20-29-6

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Exemption de dispositif de signalement lumineux pour les aéronefs sans pilote

Résumé Des drones peuvent voler sans lumière de signalisation dans certains cas.

Sont exemptés de l'obligation d'être équipés d'un dispositif de signalement lumineux, les aéronefs circulant sans personne à bord :

1° Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 20-29-5 ;

2° Lorsqu'ils effectuent des vols entre le lever et le coucher du soleil ;

3° Lorsqu'ils effectuent des vols d'expérimentation à des fins d'essai ou de contrôle dans des conditions définies par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article R20-29-7

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Sanctions pour les aéronefs sans personne à bord non conformes

Résumé Un drone sans les lumières et dispositifs de signalement nécessaires ou défectueux coûte une amende au propriétaire.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

1° Le fait de faire circuler un aéronef circulant sans personne à bord en l'absence de dispositif de signalement électronique ou numérique mentionné au premier alinéa de l'article L. 34-9-2 ou en l'absence de dispositif de signalement électronique ou numérique en état de fonctionnement ;

2° Le fait de faire circuler un aéronef circulant sans personne à bord en l'absence de dispositif de signalement lumineux mentionné au premier alinéa de l'article L. 34-9-2 ou en l'absence de dispositif de signalement lumineux en état de fonctionnement.

Le propriétaire d'un aéronef circulant sans personne à bord est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les infractions mentionnées aux 1° et 2°, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

Article R20-29-8

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Sanction pour l'émission frauduleuse de signalements électroniques d'aéronefs sans équipage

Résumé Faire un signalement électronique ou numérique sans respecter les règles est interdit et coûte une amende.

Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe l'émission volontaire d'un signalement électronique ou numérique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 34-9-2, n'émanant pas d'un aéronef circulant sans personne à bord enregistré sur le registre mentionné à l'article R. 124-2 du code de l'aviation civile ou ne correspondant pas à un vol effectif, en cours au moment de l'émission de ce signalement électronique ou numérique.

Article R20-29-9

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Sanctions pour les infractions liées aux aéronefs sans personne à bord

Résumé Les contrevenants peuvent perdre les objets utilisés pour commettre l'infraction.

Les personnes coupables des infractions visées aux articles R. 20-29-7 et R. 20-29-8 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.

Article R20-29-10

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Extension des dispositions relatives aux aéronefs sans personne à bord aux territoires d'outre-mer

Résumé Les lois sur les drones valent aussi pour certaines îles lointaines.

Les articles R. 20-29-1 à R. 20-29-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.