Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 2 : Placement chez des particuliers

Article R423-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation spéciale pour l'accueil de pupilles de la Nation

Résumé Il faut une autorisation pour accueillir un pupille de la Nation.

Tout particulier qui veut accueillir des pupilles de la Nation doit obtenir à cet effet une autorisation spéciale.

Article R423-14

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Conditions de recevabilité de la demande d'autorisation de placement chez des particuliers

Résumé Pour accueillir un pupille de la nation, il faut respecter des règles strictes et avoir plus de 21 ans.

La demande d'autorisation n'est recevable que :

1° Si le particulier se conforme aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment aux obligations instituées par le code de l'action sociale et des familles et le code de la santé publique ;

2° S'il est âgé de vingt et un ans révolus.

Article R423-15

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Modalités de dépôt de la demande de placement des pupilles de la Nation chez des particuliers

Résumé Pour placer un pupille de la Nation chez un particulier, il faut envoyer une demande avec des documents au service compétent.

La demande est adressée au service départemental de l'Office national dont relève le pupille.

Il est joint à la demande :

1° Toutes pièces justifiant que le postulant se conforme aux prescriptions énoncées à l'article R. 423-14 ;

2° Un extrait de l'acte de naissance du postulant ;

3° Le bulletin n° 3 de son casier judiciaire.

Article R423-16

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Enquête sur le postulant au placement des pupilles de la Nation

Résumé Avant d'adopter un pupille de la Nation, l'autorité vérifie si le candidat est apte à bien s'en occuper.

L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête qui porte sur la personne du postulant, ses antécédents, ses aptitudes, sa moralité, ses ressources et, de façon générale, recherche s'il présente toutes garanties convenables pour veiller à l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la fréquentation scolaire ou à la formation professionnelle du pupille qui lui serait confié.

Article R423-17

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Décision du placement des pupilles de la Nation chez des particuliers

Résumé Le placement d'un pupille de la Nation chez une famille est décidé par l'Office national, qui signe une convention définissant les responsabilités de chacun.

Au vu du rapport de l'enquête, le service départemental de l'Office national décide de l'acceptation ou du rejet de la demande.

En cas d'acceptation, le placement est sanctionné par une convention passée entre le service départemental et le particulier déterminant les obligations respectives des deux parties, tant au point de vue moral que matériel, qu'en fonction de la situation propre de chaque enfant. Doivent figurer notamment dans cette convention :

1° L'engagement formel d'assurer au pupille la formation scolaire ou professionnelle correspondant à son âge et à ses aptitudes et d'accepter, sur ce point comme sur tout ce qui touche le pupille qui lui est confié, le contrôle permanent du service départemental dont relève l'enfant ;

2° Eventuellement, le montant de la participation financière du service départemental.

Article R423-18

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Obligations des particuliers accueillant un pupille de la Nation

Résumé Les personnes qui accueillent un pupille doivent le garder jusqu'à la décision du service et prévenir si le pupille disparaît.

Quiconque accueille un pupille doit s'engager à le prendre en charge, même en cas de faute grave, jusqu'à ce que le service départemental ait statué sur sa situation.

En cas de disparition du pupille, le particulier à qui il a été confié doit immédiatement prévenir le service départemental.

Article R423-19

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Retrait immédiat d'un pupille en cas de non-conformité aux conditions de placement

Résumé Si une famille d'accueil ne respecte pas les règles, le service peut reprendre l'enfant immédiatement.

Le service départemental peut retirer immédiatement l'enfant s'il constate que la personne qui le reçoit cesse de remplir l'une des conditions définies aux articles R. 423-14 et R. 423-16 ou commet une infraction aux règles fixées à la présente section.