Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 1 : Reconnaissance du droit au titre de pupille de la Nation

Article R431-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des pupilles de la nation résidant à l'étranger

Résumé Les enfants à l'étranger peuvent être reconnus pupilles de la Nation si leur représentant légal ou eux-mêmes en font la demande.

Les enfants réunissant les conditions exigées par le présent code pour être reconnus pupilles de la Nation, qui résident à l'étranger avec leur représentant légal, peuvent, sur la demande de ce dernier, ou sur leur demande s'ils sont majeurs, être déclarés tels par le tribunal dans le ressort duquel leur parent ou leur soutien de famille a résidé en dernier lieu ou par le tribunal judiciaire de Paris si leur parent ou leur soutien n'a jamais résidé en territoire français.

Le représentant légal autre que le parent ou un ascendant doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande.

Article R431-2

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Procédure de reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation pour les résidents étrangers

Résumé Un enfant étranger doit faire une demande au tribunal pour être reconnu pupille de la Nation, avec toutes les informations nécessaires.

La demande par laquelle le représentant légal de l'enfant ou l'enfant majeur sollicite la reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation est introduite par voie de requête auprès du tribunal judiciaire compétent. Elle contient les indications exigées par l'article R. 412-2.

Article R431-3

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Déclaration de pupille de la Nation pour un enfant français résidant à l'étranger

Résumé Un enfant français vivant à l'étranger peut devenir pupille de la Nation si le consul le demande au tribunal.

A défaut de demande de son représentant légal, l'enfant français résidant à l'étranger peut, à la diligence du consul de France, être déclaré pupille de la Nation par le tribunal judiciaire de Paris.

Lorsque la requête est ainsi introduite par le consul de France, celui-ci en avise aussitôt le représentant légal de l'enfant.

Article R431-4

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Instruction complémentaire pour les pupilles de la Nation résidant à l'étranger

Résumé Le tribunal peut demander plus d'informations sur un enfant vivant à l'étranger, et ces informations peuvent être envoyées via le consul de France.

Le tribunal, en chambre du conseil, procède, s'il le juge utile, à une instruction complémentaire de l'affaire dans la forme qu'il détermine.

Le représentant légal de l'enfant, ou l'enfant majeur, lorsqu'il est appelé, par application des dispositions de l'article L. 412-1, à donner ses explications, a la faculté de présenter ses observations au consul de France, qui les transmet ensuite au tribunal.

Article R431-5

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Fixation et règlement des frais d'expertise pour les pupilles de la Nation résidant à l'étranger

Résumé Les frais pour évaluer les pupilles de la Nation à l'étranger sont fixés par un autre article.

Les frais d'expertise sont fixés et réglés conformément aux dispositions de l'article R. 412-6.

Article R431-6

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Notification du jugement d'adoption aux pupilles de la Nation résidant à l'étranger

Résumé Le jugement d'adoption est envoyé aux bonnes personnes pour inscrire le pupille sur la liste.

Le greffier du tribunal notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, le jugement d'adoption au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant majeur, ainsi qu'à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. L'Office en avise le consul compétent et le service départemental de l'Office national où est situé le tribunal qui a rendu le jugement d'adoption du pupille, qui est inscrit sur la liste des pupilles relevant de ce service.

Sur la demande du pupille majeur ou du représentant légal, justifiée par des raisons de famille, le dossier peut être transmis à un autre service départemental désigné par lui. En cas de désaccord entre les services intéressés, la commission permanente de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre désigne celui des services départementaux auquel le pupille est rattaché.