Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre IV : Ayants cause de personnes disparues

Article L144-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pensions provisoires pour les ayants cause de militaires disparus

Résumé Si un militaire disparaît, sa famille peut recevoir une pension temporaire qui devient définitive après un jugement.

Lorsqu'un militaire est porté sur les listes de disparus, que l'on ait pu ou non fixer le lieu, la date et les circonstances de sa disparition, il est accordé à son conjoint ou partenaire et à ses enfants âgés de moins de vingt-et-un ans, dans les conditions où ils auraient eu, en cas de décès, droit à pension, des pensions provisoires liquidées sur le taux normal établi à l'article L. 141-16, avec application des majorations prévues pour enfants à charge.

Ces pensions provisoires ne peuvent être demandées que s'il s'est écoulé au moins six mois depuis le jour de la disparition.

Le point de départ des droits est fixé au lendemain du jour de la disparition.

Les pensions provisoires sont transformées en pensions définitives à compter de la transcription sur les registres de l'état civil du jugement déclaratif d'absence mentionné à l'article 127 du code civil ou du prononcé du jugement déclaratif de décès mentionné à l'article 88 du même code.

Article L144-2

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Droits des ayants cause en cas de disparition

Résumé Si quelqu'un disparaît et est déclaré mort par un juge, ses proches peuvent recevoir une pension.

Lorsqu'une personne a disparu dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension de victime civile et qu'elle a fait l'objet du jugement déclaratif de décès mentionné à l'article 88 du code civil, ses ayants cause ont droit à pension dans les conditions fixées à l'article L. 153-1.

Article L144-3

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Liquidation des droits à pension des ayants cause de personnes disparues

Résumé La famille d'un pensionné disparu peut obtenir sa pension temporairement, puis définitivement après une décision de justice.

Lorsqu'un pensionné a disparu de son domicile et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint ou partenaire ou les enfants âgés de moins de vingt-et-un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts.

La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins, lorsque le parent pensionné ou en possession de droit à une pension a disparu depuis plus de trois ans.

Les pensions provisoires sont transformées en pensions définitives à compter de la transcription sur les registres de l'état civil du jugement déclaratif d'absence mentionné à l'article 127 du code civil ou du prononcé du jugement déclaratif de décès mentionné à l'article 88 du même code.