Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R154-3

Article R154-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des pensions militaires en cas d'erreur ou de fraude

Résumé Si une erreur ou une fraude est découverte, un service spécial peut annuler la pension d'un militaire déclaré mort.

I.-La révision mentionnée au 1° du II de l'article L. 154-4 est effectuée sur proposition du service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 adressée au service désigné par le ministre chargé du budget, qui révise la pension.

II.-La révision mentionnée au 2° du II de l'article L. 154-4 est effectuée sur proposition du service mentionné au 1° de l'article R. 151-6. S'il est démontré par l'enquête mentionnée à ce même II qu'un ancien militaire, dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ascendant, est reconnu vivant, ce service le constate par décision notifiée à l'ayant cause pensionné ainsi qu'au service désigné par le ministre chargé du budget, qui supprime la pension.

Dans le cas où la pension est devenue définitive en application de l'article L. 144-1 du présent code, le service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 se fonde sur l'annulation du jugement prévue aux articles 92 et 129 du code civil pour procéder à ce constat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert d’autorité administrative

Résumé des changements La responsabilité pour proposer les révisions d’une pension et pour annuler les jugements passés est passée du ministère chargé des anciens combattants à un autre organisme défini dans la réglementation (article R 151‑6).

I.-La révision mentionnée au 1° du II de l'article L. 154-4 est effectuée sur proposition du service mentionné au de l'article R. 151-6 adressée au service désigné par le ministre chargé du budget, qui révise la pension.

II.-La révision mentionnée au 2° du II de l'article L. 154-4 est effectuée sur proposition du service mentionné au de l'article R. 151-6. S'il est démontré par l'enquête mentionnée à ce même II qu'un ancien militaire, dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ascendant, est reconnu vivant, ce service le constate par décision notifiée à l'ayant cause pensionné ainsi qu'au service désigné par le ministre chargé du budget, qui supprime la pension.

Dans le cas où la pension est devenue définitive en application de l'article L. 144-1 du présent code, le service mentionné au de l'article R. 151-6 se fonde sur l'annulation du jugement prévue aux articles 92 et 129 du code civil pour procéder à ce constat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 février 2022

I.-La révision mentionnée au 1° du II de l'article L. 154-4 est effectuée sur proposition du service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre adressée au service désigné par le ministre chargé du budget, qui révise la pension.

II.-La révision mentionnée au 2° du II de l'article L. 154-4 est effectuée sur proposition du service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. S'il est démontré par l'enquête mentionnée à ce même II qu'un ancien militaire, dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ascendant, est reconnu vivant, ce service le constate par décision notifiée à l'ayant cause pensionné ainsi qu'au service désigné par le ministre chargé du budget, qui supprime la pension.

Dans le cas où la pension est devenue définitive en application de l'article L. 144-1 du présent code, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre se fonde sur l'annulation du jugement prévue aux articles 92 et 129 du code civil pour procéder à ce constat.