Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 2 : Dispositions relatives à l'allocation mentionnée à l'article L.131-2

Article R131-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation aux pensionnés incapables d'exercer une activité professionnelle

Résumé Les pensionnés incapables de travailler reçoivent une aide financière dont le montant dépend de leur âge.

Une allocation, portant le numéro 9, est attribuée dans les conditions définies à l'article L. 131-2 aux pensionnés qui sont dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, sous réserve des dispositions du IV de l'article R. 131-10.

L'allocation porte le montant global des ressources du pensionné à un taux correspondant :

1° A 1500 points d'indice lorsqu'il est âgé de moins de 65 ans ;

2° A 1200 points d'indice lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans.

Article R131-10

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Conditions d'exercice d'une activité professionnelle pour les grands invalides

Résumé Un grand invalide peut être reconnu incapable de travailler si aucune autre activité ne lui est possible.

I. – Est considérée comme exerçant une activité professionnelle toute personne qui tire des ressources d'une profession ou d'un métier ou de la participation à la direction ou à la gestion d'une entreprise, d'une exploitation agricole, d'un commerce ou d'une charge.

II. – Ne sont pas considérés comme se trouvant où s'étant trouvés dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle :

1° Les invalides atteints d'une incapacité seulement temporaire les mettant dans l'obligation soit d'interrompre l'exercice de toute activité professionnelle, soit de n'exercer une activité que d'une manière limitée ou intermittente ;

2° Les invalides qui peuvent consacrer ou consacrent à une activité professionnelle soit le temps normal que requiert cette activité, soit un temps moyen correspondant à dix-huit jours ou cent vingt heures par mois.

III. – L'impossibilité médicalement constatée d'acquérir ou de conserver une activité professionnelle doit être définitive et trouver sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités ouvrant droit à une pension au titre du présent code.

IV. – L'invalide ne peut être reconnu inapte à l'exercice d'une activité professionnelle que si aucune reconversion professionnelle, éventuellement précédée d'une réadaptation fonctionnelle, n'est possible ou lorsque, dans le cas où cette reconversion a été tentée, il est constaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, que le reclassement professionnel de l'intéressé s'avère impossible.

Article R131-11

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Conditions d'exclusion de l'allocation pour les grands invalides

Résumé L'allocation n'est pas donnée si l'invalide gagne trop ou reçoit déjà une autre pension.

L'allocation ne peut être ni attribuée ni payée dans les cas suivants :

1° Le montant annuel des ressources personnelles de l'invalide, non comprise la pension d'invalidité servie au titre du présent code, excède le montant correspondant à 900 points d'indice ;

2° L'invalide est titulaire d'un avantage de vieillesse contributif.

Article R131-12

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Appréciation des ressources pour l'allocation spéciale aux grands invalides

Résumé Les ressources pour l'allocation des grands invalides sont calculées selon certaines règles, mais pas pour les pensions alimentaires et certaines rentes.

Les ressources mentionnées aux articles R. 131-9 et R. 131-11 sont appréciées dans les conditions mentionnées aux articles R. 815-22 à R. 815-26 du code de la sécurité sociale.

Par exception, il n'est pas tenu compte dans le calcul des ressources :

1° Des pensions alimentaires mentionnées aux articles 205 et suivants du code civil ;

2° De la part des rentes mutualistes constituées en application de l'article L. 222-2 du code de la mutualité et correspondant à la contribution de l'Etat.

Article R131-13

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Instructions médicales pour l'allocation n° 9

Résumé Les demandes d'allocation n° 9 sont examinées médicalement comme les demandes de pension et accordées selon les règles du titre V.

Les demandes de l'allocation n° 9 sont instruites médicalement selon les procédures applicables aux demandes de pension et attribuées dans les conditions prévues au titre V du présent livre.

Article R131-14

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Point de départ de l'allocation pour les grands invalides

Résumé On reçoit l'allocation dès qu'on remplit toutes les conditions.

Le point de départ de l'allocation est fixé à la date à laquelle toutes les conditions requises sont remplies.

Article R131-15

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Suspension de l'allocation spéciale en cas d'hospitalisation ou de placement

Résumé L'allocation est arrêtée si l'invalide est hospitalisé ou placé dans un établissement, payé par l'État.

Le droit à l'obtention ou à la jouissance de l'allocation est suspendu pendant les périodes d'hospitalisation pour une maladie ou infirmité quelconque, d'hébergement ou de placement, aux frais de l'Etat, des collectivités territoriales, de la Nouvelle-Calédonie, ou au titre de la sécurité sociale, dans un établissement sanitaire, social ou médico-social.

Article R131-16

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Adaptation des références légales pour les allocations spéciales aux grands invalides en outre-mer

Résumé Dans les territoires d'outre-mer, les règles changent pour correspondre à celles locales.

Pour l'application de l'article R. 131-12 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code civil sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.