Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R131-9

Article R131-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation aux pensionnés incapables d'exercer une activité professionnelle

Résumé Les pensionnés incapables de travailler reçoivent une aide financière dont le montant dépend de leur âge.

Une allocation, portant le numéro 9, est attribuée dans les conditions définies à l'article L. 131-2 aux pensionnés qui sont dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, sous réserve des dispositions du IV de l'article R. 131-10.

L'allocation porte le montant global des ressources du pensionné à un taux correspondant :

1° A 1500 points d'indice lorsqu'il est âgé de moins de 65 ans ;

2° A 1200 points d'indice lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans.


Historique des versions

Version 1

Une allocation, portant le numéro 9, est attribuée dans les conditions définies à l'article L. 131-2 aux pensionnés qui sont dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, sous réserve des dispositions du IV de l'article R. 131-10.

L'allocation porte le montant global des ressources du pensionné à un taux correspondant :

1° A 1500 points d'indice lorsqu'il est âgé de moins de 65 ans ;

2° A 1200 points d'indice lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans.