Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre Ier : Allocations spéciales aux grands invalides

Article L131-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocations spéciales aux grands invalides

Résumé Les personnes avec une invalidité de 85 % ou plus reçoivent des allocations spéciales.

Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 % des allocations spéciales.

Des allocations spéciales sont également attribuées aux grands invalides :

1° Bénéficiaires des dispositions des articles L. 125-10 et L. 133-1 ;

2° Amputés d'un membre ;

3° Bénéficiaires des dispositions de l'article L. 133-1 pour des affections nommément désignées ou pour des affections atteignant un taux minimal ;

4° Pensionnés pour des affections nommément désignées ou pour des affections atteignant un taux minimal.

La nature de l'invalidité ou le taux requis pour ouvrir droit aux allocations et l'indice de celles-ci, établi en fonction des dispositions de l'article L. 125-2, ainsi que les dispositions relatives au cumul des allocations entre elles, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L131-2

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Allocation spéciale aux grands invalides

Résumé Les anciens combattants gravement blessés qui ne peuvent pas travailler peuvent recevoir une aide financière s'ils ne peuvent pas être réinsérés dans la société et ne sont pas hospitalisés.

Il est alloué, sous condition de ressources, une allocation spéciale aux pensionnés, quel que soit leur taux d'invalidité, qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle, quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre du présent code, si le reclassement social du pensionné est impossible et si celui-ci n'est pas hospitalisé.

Le reclassement social est réputé possible quand l'invalidité de l'intéressé ne met pas obstacle à sa reconversion professionnelle, éventuellement précédée de sa réadaptation fonctionnelle.

Le montant global des ressources du pensionné auquel cette allocation conduit et les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L131-3

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Conditions de service des allocations aux victimes civiles grands invalides

Résumé Les victimes civiles très invalides reçoivent des allocations à 50% entre 10 et 15 ans, et à 100% après 15 ans.

Les allocations aux grands invalides instituées par l'article L. 131-1 sont servies aux victimes civiles, dans les conditions suivantes :

1° A demi-taux, de dix à quinze ans ;

2° A taux entier, à partir de quinze ans.