Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 2 : Procédure de liquidation

Article R206

Il est procédé d'office à la substitution de pensions françaises aux pensions allemandes concédées aux Alsaciens et Lorrains à titre d'indemnisation des infirmités résultant du service accompli dans les rangs des armées de l'Allemagne et de ses alliés et à leurs ayants cause.

Article R207

Le point de départ des pensions est fixé au jour de la décision prise par la commission de réforme française qui a statué sur le droit à pension, sauf déduction des sommes perçues depuis cette date sur la pension éventuellement concédée par les autorités allemandes.

Lorsque, au lieu et place de la pension, l'invalide a perçu, en vertu de la législation allemande, un capital, ce dernier est précompté sur les arrérages de la pension concédée. L'imputation se fait à compter du point de départ légal de la pension, d'abord par la retenue jusqu'à due concurrence des arrérages échus et non encore payés, puis par précompte du cinquième des arrérages à courir.

Article R208

La procédure d'instruction des demandes de pension est conforme à celle prévue pour les militaires de l'armée française aux titres Ier et II du livre Ier.

Article R209

La commission de réforme établit ses propositions quant au degré d'invalidité dont le demandeur est atteint et au caractère d'incurabilité de l'infirmité en cause. Elle ne recherche l'origine des infirmités dont l'imputabilité au service a été admise par les autorités allemandes que si cette imputation n'apparaît pas nettement établie.

Article R210

Les anciens militaires alsaciens et lorrains invalides bénéficient des dispositions des articles L. 8, L. 28, L. 29 et L. 30 en matière de renouvellement des pensions temporaires et de révision pour aggravation des infirmités.

Toutefois, en ce qui concerne les pensions temporaires, la période comprise entre la date de jouissance de la pension allemande et le point de départ de la pension française est comprise dans les délais fixés par l'article L. 8 pour la conversion de la pension temporaire en pension définitive.

Article R211

Les Alsaciens et les Mosellans ayant servi, avant le 8 mai 1945, dans les armées allemandes ou dans celles des alliés de l'Allemagne, atteints d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du livre Ier non bénéficiaires d'une pension allemande adressent leur demande de pension au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Article R212

La demande de pension est recevable sans limitation de délai.

Article R213

Le médecin-chef du centre spécial de réforme, saisi d'une demande de pension, suit la procédure fixée à l'article R. 209.

Article R214

Si la preuve de l'imputabilité au service des infirmités constatées ne peut être apportée par l'intéressé, ni la preuve contraire administrée par l'Etat, les Alsaciens et Lorrains, non pensionnés par l'ennemi, bénéficient de la présomption d'origine à condition que leurs infirmités aient été constatées dans les délais impartis aux prisonniers de guerre et aux internés à l'étranger par l'article L. 3.

Article R215

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des pensions pour les militaires ayant servi dans l'armée allemande

Résumé Les pensions des militaires allemands sont basées sur leur dernier grade, en utilisant une table de correspondance avec les grades français.

Les pensions sont établies d'après le dernier grade d'activité du militaire, conformément au tableau d'assimilation ci-annexé.

TABLEAU D'ASSIMILATION DES GRADES DE L'ARMEE ALLEMANDE A CEUX DE L'ARMEE FRANçAISE :

1° ARMEE ALLEMANDE : Generalleutnant

ARMEE FRANçAISE : Général de division.

2° ARMEE ALLEMANDE : Generalmajor

ARMEE FRANçAISE : Général de brigade.

3° ARMEE ALLEMANDE : Oberst

ARMEE FRANçAISE : Colonel.

4° ARMEE ALLEMANDE : Oberstleutnant

ARMEE FRANçAISE : Lieutenant-colonel.

5° ARMEE ALLEMANDE : Major

ARMEE FRANçAISE : Chef de bataillon.

6° ARMEE ALLEMANDE : Hauptmann

ARMEE FRANçAISE : Capitaine.

7° ARMEE ALLEMANDE : Oberleutnant

ARMEE FRANçAISE : Lieutenant.

8° ARMEE ALLEMANDE : Leutnant

ARMEE FRANçAISE : Sous-lieutenant.

9° ARMEE ALLEMANDE : Feldwebelleutnant

ARMEE FRANçAISE : Adjudant-chef.

10° ARMEE ALLEMANDE : Feldwebel

ARMEE FRANçAISE : Adjudant.

11° ARMEE ALLEMANDE : Sergeant

ARMEE FRANçAISE : Sergent.

12° ARMEE ALLEMANDE : Unteroffizier

ARMEE FRANçAISE : Caporal.

13° ARMEE ALLEMANDE : Gefreiter, Gemeiner

ARMEE FRANçAISE : Soldat de 2e classe.

Article R216

Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 206, à la substitution des pensions françaises aux pensions allemandes concédées à des ayants cause d'Alsaciens ou de Lorrains.

Article R217

Les pensions de conjoint survivant ou d'orphelin sont établies dans les conditions prévues au titre III du livre Ier.

Article R218

Les veuves et les tuteurs d'orphelins, qui n'ont pas obtenu une pension allemande, se mettent en instance de pension auprès du directeur interdépartemental du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Article R219

Le directeur interdépartemental établit un résumé analogue à celui qui est prévu à l'article R. 208 et adresse le dossier au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Article R220

Les ascendants ont droit à pension dans les conditions prévues par le titre IV du livre Ier (première partie).