Article R220
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Les ascendants ont droit à pension dans les conditions prévues par le titre IV du livre Ier (première partie).
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Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Les ascendants ont droit à pension dans les conditions prévues par le titre IV du livre Ier (première partie).
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En vigueur à partir du vendredi 27 avril 1951
Abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les ascendants ont droit à pension dans les conditions prévues par le titre IV du livre Ier (première partie).