Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R220

Article R220

Les ascendants ont droit à pension dans les conditions prévues par le titre IV du livre Ier (première partie).


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 avril 1951

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les ascendants ont droit à pension dans les conditions prévues par le titre IV du livre Ier (première partie).