Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R213

Article R213

Le médecin-chef du centre spécial de réforme, saisi d'une demande de pension, suit la procédure fixée à l'article R. 209.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 avril 1951

Abrogé le samedi 31 décembre 2011

Le médecin-chef du centre spécial de réforme, saisi d'une demande de pension, suit la procédure fixée à l'article R. 209.