Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R211

Article R211

Les Alsaciens et les Mosellans ayant servi, avant le 8 mai 1945, dans les armées allemandes ou dans celles des alliés de l'Allemagne, atteints d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du livre Ier non bénéficiaires d'une pension allemande adressent leur demande de pension au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les Alsaciens et les Mosellans ayant servi, avant le 8 mai 1945, dans les armées allemandes ou dans celles des alliés de l'Allemagne, atteints d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du livre Ier non bénéficiaires d'une pension allemande adressent leur demande de pension au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 avril 1951

Les Alsaciens et les Lorrains ayant servi dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés, atteints d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du livre Ier (première partie) non bénéficiaires d'une pension allemande se mettent en instance de pension auprès du médecin-chef du centre de réforme compétent.