Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R217

Article R217

Les pensions de conjoint survivant ou d'orphelin sont établies dans les conditions prévues au titre III du livre Ier.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les pensions de conjoint survivant ou d'orphelin sont établies dans les conditions prévues au titre III du livre Ier.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 avril 1951

Le point de départ de la pension de veuve ou d'orphelin est fixé au lendemain du décès du militaire.

Les sommes déjà perçues pour la même période sont déduites des arrérages dans les conditions prévues à l'article R. 207.