Article R217
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Les pensions de conjoint survivant ou d'orphelin sont établies dans les conditions prévues au titre III du livre Ier.
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Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Les pensions de conjoint survivant ou d'orphelin sont établies dans les conditions prévues au titre III du livre Ier.
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En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010
Abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les pensions de conjoint survivant ou d'orphelin sont établies dans les conditions prévues au titre III du livre Ier.
En vigueur à partir du vendredi 27 avril 1951
Le point de départ de la pension de veuve ou d'orphelin est fixé au lendemain du décès du militaire.
Les sommes déjà perçues pour la même période sont déduites des arrérages dans les conditions prévues à l'article R. 207.